Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-11.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.245
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal, Joëlle X..., demeurant chez M. et Mme Y... Bruni à Montfort (Alpes de Haute-Provence), "Le Collet de la Garde", en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de M. Edmond Z..., demeurant à Digne (Alpes de Haute-Provence), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail d'habitation avait été conclu séparément, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'objet de cette convention ne portait pas sur des bâtiments d'exploitation importants, mais essentiellement sur une maison d'habitation et que les terres l'entourant avaient une importance minime et ne constituaient qu'un élément secondaire par rapport à l'habitat ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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