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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-17.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.313

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre) , au profit de Mme Y..., Léontine X..., épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la clause selon laquelle "chacune des parties aurait la faculté de faire cesser le bail à l'expiration de chaque période en prévenant l'autre partie par lettre recommandée" ne pouvait s'interpréter que comme la faculté de cessation du bail à l'expiration de la première période de 9 ans, puis à l'expiration des périodes de 3 ans, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes du bail rendait nécessaire, que le preneur ne pouvait imposer au bailleur une date de résiliation antérieure à l'échéance contractuellement prévue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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