Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° D 19-24.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Construction moderne Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-24.183 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Dauphine, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Construction moderne Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Dauphine, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Construction moderne Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Construction moderne Ile-de-France et la condamne à payer à la société Dauphine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Construction moderne Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des prétentions de la société CMIDF ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont considéré que la société CMIDF ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, ni celle des travaux qu'elle prétendait avoir réalisés et a en conséquence rejeté les demandes ; que la société CMIDF précise que l'objet du contrat dont elle se prévaut ne consistait pas dans l'édification d'une construction, mais uniquement dans la réalisation des travaux de VRD et assainissement, et ajoute que l'évacuation des eaux usées du bâtiment RN4 quant à lui construit, passe dans le tréfonds de la parcelle Dauphine pour un raccordement sur voie publique ; qu'elle soutient qu'elle dispose d'un commencement de preuve par écrit de l'existence du contrat, constitué par un échange de courriels grâce auquel elle a été mise en possession de l'ensemble des plans de construction et du descriptif des ouvrages, complété par divers éléments extrinsèques, notamment l'acceptation sans équivoque des travaux par le maître d'ouvrage après leur exécution ; que la SCI reconnaît qu'elle a demandé un devis, mais soutient qu'elle ne l'a jamais accepté et qu'aucune construction n'a été réalisée sur son terrain, "même pas de travaux de VRD et d'assainissement" ; qu'ainsi que l'ont exactement rappelé les premiers juges, il appartient à la société CMIDF de rapporter la preuve de l'existence du contrat et, s'agissant d'un contrat dont l'objet est supérieur à 1 500 €, de l'établir conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants anciens du code civil ; que l'écrit exigé par l'article 1341 du code civil pour la preuve d'un tel contrat n'existant pas en l'espèce, il convient de faire application des dispositions de l'article 1347 du code civil qui précise : "Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué (...)" ; que la société CMIDF produit les mails suivants : - courriel de Monsieur P... du 29 juin 2009 transmettant les éléments suivants : plans Monneteau Leader Price du 1er juin, arrêté RN4 permis, attendus du permis ; - courriel de Monsieur P... du 23 septembre 2010 lui demandant de faire parvenir "sa dernière offre concernant les deux opérations de Moneteau sachant que celles-ci se réaliseront en une seule phase" ; - courriel de Monsieur P... du 24 octobre 2010 lui demandant de refaire les devis avec des montants précis, notamment le lot no 4 pour la SCI Dauphine : Gros-oeuvre (109 500 € HT avec 1,5 % de prorata) et VRD (369 500 € HT avec 1,5 % de prorata), et un lot commun aux deux opérations : Installation (35 000 € HT) ; - mail de Monsieur P... du 29 juin 2011 donnant rendez-vous pour la mise au point du chantier au 04 juillet 2011 et fixant sa date de démarrage au 15 juillet 2011 ; qu'il convient de souligner que la SCI Dauphine avait pour projet, ainsi qu'elle le reconnaît dans ses conclusions, de construire un bâtiment pour l'enseigne Leader Price, ce qui, précise-t-elle, ne s'est pas fait ; que par ailleurs, la fonction de Monsieur P... ressort du procès-verbal de réunion de chantier relatif à l'opération de construction menée par la société RN4, produit en pièce 8 par la société appelante : il s'agit d'un représentant du Cabinet O..., maître d'oeuvre ; qu'il est manifeste, à la lecture des trois premiers courriels, qui font référence aux deux opérations voisines, avec même un lot commun, que Monsieur P... avait également été chargé de la maîtrise d'oeuvre, au moins partielle, de l'opération envisagée par la SCI Dauphine ; qu'ainsi, ces courriels démontrent que des pourparlers ont été menés entre les parties, par le biais de Monsieur P... chargé de la maîtrise d'oeuvre, en vue de la construction d'un bâtiment pour l'enseigne Leader Price sur le terrain appartenant à la SCI Dauphine ; que dès lors que le quatrième mail fixe une date de démarrage du chantier sans distinguer entre les deux opérations, cet ensemble de courriels rend vraisemblable l'existence d'un marché de travaux confié par la SCI Dauphine à la société CMIDF et constitue un commencement de preuve par écrit qui doit encore être complété par des éléments extrinsèques ; qu'or les éléments extrinsèques ne permettent pas de confirmer la commande, par la SCI Dauphine, des travaux que la société CMIDF prétend avoir réalisés, énumérés par elle en page 9 de ses conclusions, à savoir : assainissement, raccordement EU et EP, fourniture et pose en tranchées pour le réseau France Télécom, réalisation du réseau d'eau, engazonnement et plantation d'arbres ; que certes, le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de la société CMIDF le 12 octobre 2015 constate que, sur le terrain appartenant à la SCI Dauphine, la plate-forme est réalisée et les réseaux eaux pluviales et eaux usées avec les regards effectués ; que les deux terrains y sont bien différenciés puisque l'huissier précise que sur le terrain appartenant à la SCI RN4, sur lequel les réseaux sont également en place, un bâtiment est érigé, et le procès-verbal établi le 23 octobre 2018 à la demande de la SCI Dauphine ne le contredit nullement puisqu'il note simplement qu'il n'y a aucune construction sur la parcelle de la SCI Dauphine, sans évoquer l'état du sol ni les regards ; que cependant, l'existence de ces travaux ne suffit pas à confirmer qu'ils ont été réalisés dans le cadre de travaux commandés par la SCI Dauphine ; qu'en effet, dès lors que, ainsi que l'affirme la société CMIDF, l'évacuation des eaux usées du bâtiment RN4 passe dans le tréfonds de la parcelle Dauphine pour un raccordement sur la voie publique, et que sans la réalisation des réseaux sur le terrain de la SCI Dauphine, le bâtiment appartenant à la SCI RN4 serait inexploitable, la réalisation de ces travaux a pu entrer dans le cadre de ceux réalisés pour le compte de la SCI RN4 ; que d'ailleurs, la société appelante ne produit aucun procès-verbal de chantier afférent à l'opération envisagée par la SCI Dauphine, mais seulement un procès-verbal relatif à l'opération menée par la SCI RN4 ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les travaux réalisés par la société CMIDF sur le terrain de la SCI Dauphine aient été commandés par celle-ci ; que par ailleurs, aucun élément ne démontre que les travaux aient été acceptés sans équivoque par la SCI Dauphine ; qu'en particulier, le transfert par Monsieur P... à la société CMIDF, le 1er février 2014, de pièces relatives aux "EU de Moneteau" concerne l'enseigne Vêt Affaires, exploitée par un locataire de la SCI RN4 ; qu'à titre superfétatoire, il sera ajouté que la société CMIDF ne justifie pas le montant qu'elle réclame, mais produit simplement une facture no 60-09-11 du 27 septembre 2011 chiffrant divers frais de chantier, préparation du terrain, plate-forme sous bâtiment et voirie à hauteur de 150 805,60 E TTC, dont, au surplus elle ne démontre pas avoir demandé le paiement avant la lettre de son conseil, faisant état d'une somme supérieure ; qu'à défaut de preuve de l'existence du contrat, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise subsidiairement sollicitée ; qu'ainsi, le jugement sera confirmé en ce que les demandes formées par la société CMIDF ont été rejetées ;
1°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise s'évince de tout acte manifestant sans ambiguïté l'accord des parties ; qu'en écartant l'existence d'un contrat d'entreprise entre la société CMIDF et la SCI Dauphine bien qu'elle ait relevé que M. P... « chargé de la maîtrise de l'opération en cours » par la SCI Dauphine avait sollicité des devis de l'entrepreneur pour des montants précis, puis pour un rendez-vous pour la mise au point du chantier et la fixation de la date de démarrage, aux motifs que l'exécution des travaux sur le terrain de cette SCI aurait pu entrer dans le cadre de ceux réalisés pour le compte d'une autre société, quand l'attitude de la SCI qui avait accepté que des travaux correspondant à des devis qu'elle avait sollicités soient réalisés sur son terrain, impliquait sans ambigüité son consentement au contrat d'entreprise ainsi exécuté et constituait, partant, un complément de preuve venant compléter le commencement de preuve dont elle avait relevé l'existence, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1347 et 1710 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce ;
2°) ALORS QUE la demande d'exécution d'un contrat implique son acceptation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si en sollicitant de la société CMIDF la réparation des désordres qui auraient entachés les travaux réalisés, la société Dauphine n'avait pas consenti au marché de travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa des articles 1315, 1347 et 1710 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce.