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Cour de cassation, 07 janvier 2020. 19-80.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.058

Date de décision :

7 janvier 2020

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Texte intégral

N° N 19-80.058 F-P+B+I N° 2654 SM12 7 JANVIER 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION du pourvoi formé par M. R... C..., contre le jugement du tribunal pour enfants d'EVRY, en date du 23 novembre 2018, qui a rejeté sa requête en suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la condamnation du chef de viol et violences aggravés, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve prononcée contre lui par le tribunal pour enfants le 8 décembre 2009 ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 770 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir ; en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision intervenue le 8 décembre 2009, formulée par M. R... C... ; 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le Tribunal pour enfants devait apprécier si les conditions de la suppression du casier judiciaire de M. C... de la fiche concernant la décision du 8 décembre 2009 le condamnant, étaient réunies et notamment si la rééducation de ce mineur apparaissait comme acquise et si le délai de trois ans à compter de ladite décision était accompli ; qu'en n'énonçant aucun motif de fait et en se bornant à rejeter la demande formulée par M. C... au regard des « éléments du dossier », sans précision ni aucune analyse, même succincte, de ces éléments, le tribunal pour enfants a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ; 2°) alors qu'à l'appui de la requête afin de suppression du casier judiciaire de la mention de la condamnation prononcée le 8 décembre 2009, en date du 24 mars 2018, il était fait spécialement état du comportement exemplaire du mineur depuis cette condamnation, du respect des obligations de la mise à l'épreuve, du parcours scolaire de l'intéressé, des diplômes obtenus et de l'emploi exercé par lui, démontrant que sa rééducation était acquise et qu'il remplissait toutes les conditions exigées par l'article 770 du code de procédure pénale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de fait soumis à son appréciation, et en considérant qu'au regard des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter la demande, le tribunal a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés. Vu les articles 770 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que selon le premier de ces textes, lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de l'intéressé apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit ; Attendu que selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. C..., après avoir été condamné par le tribunal pour enfants le 8 décembre 2009, à la peine de deux ans d'emprisonnement, pour partie assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour des faits de violences et de viol aggravés commis en novembre 2008 alors qu'il était âgé de 13 ans, a déposé une requête le 24 mai 2018, en vue de la suppression de son casier judiciaire de la fiche concernant cette condamnation ; Attendu que le jugement énonce qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter cette requête ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, comme il y était invité, les éléments produits par le requérant au soutien de sa requête faisant valoir qu'au vu de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle, sa rééducation apparait acquise, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal pour enfants d'Evry, en date du 23 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal pour enfants d'Evry, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal pour enfants d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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