Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-18.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.506
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hippolyte E..., demeurant à Saint-Jean, Saint-Barthélémy (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre civile), au profit de Madame Dorothée D...
A..., demeurant 1079 Corniche El Nil C...
Z..., Le Caire (Egypte),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cathala, rapporteur ; :
MM. B..., G..., I..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. F..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme D... el H..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 juillet 1986), statuant comme en matière de référé, que pour interdire à sa voisine Mme A... de faire édifier une construction à la limite séparative de leurs fonds, M. F... a demandé au juge des référés la constitution d'une servitude de cour commune ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable et atteinte par la forclusion, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions prises devant elle, selon lesquelles les constructions de Mme H... avaient été établies en méconnaissance des distances minimales prévues par le Code de l'urbanisme, a violé l'article 455 du Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est seulement prononcée sur la recevabilité de la demande, n'était pas tenue de répondre à la partie des conclusions concernant les conditions de fond auxquelles une servitude de cour commune peut être subordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. F... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé que, faute d'avoir assigné au fond dans le délai imparti par le juge des référés, il ne rapportait pas la preuve de l'existence au profit de son fonds d'une servitude de vue sur le fonds de Mme H..., alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en estimant que le fait de ne pas avoir assigné au fond dans le délai de deux mois qui avait été imparti par l'ordonnance de référé du 27 août 1984, interdisait l'établissement par M. F... d'une servitude de vue grevant, au profit de son fonds, le fonds de Mme H..., la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de chose jugée, violant ainsi l'article 488 du Code de procédure civile ; de deuxième part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a également méconnu l'ordonnance de référé de M. le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 27 août 1984 qui prévoyait qu'à défaut d'assigner au fond dans le délai de deux mois pour faire établir l'existence d'une servitude de vue, les travaux suspendus pourraient reprendre, et non que M. F... serait privé du droit d'établir l'existence de la servitude pour n'avoir pas observé ce délai ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et enfin, qu'en refusant d'admettre la preuve de l'existence de la servitude de vue au fonds de M. F... sur le fonds de Mme H..., du seul fait que l'action au fond n'a pas été exercée dans le délai imparti par le juge des référés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 678 du Code civil" ; Mais attendu qu'en se bornant à constater la carence de M. F... et à en déduire qu'il ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'une servitude de vue sur le fond de Mme A..., la cour d'appel, qui n'était saisie par M. F... que de conclusions tendant à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé reconnaissant, à l'exclusion de toute autre, la seule servitude de cour commune, n'a violé aucun texte et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. F... à payer des dommages-intérêts à Mme A... en réparation du préjudice causé par la suspension des travaux, la cour d'appel se borne à énoncer que l'arrêt de ces travaux est imputable à M. F... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la suspension avait été ordonnée par le président du tribunal de grande instance, statuant sur la requête de M. F..., sans préciser aucune circonstance particulière ayant fait dégénérer en abus l'exercice de ce recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné M. F... à payer des dommages-intérêts à Mme A..., l'arrêt rendu le 7 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
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