Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/51712
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/51712
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51712 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C66YR
N° : 5
Assignation du :
05 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H] née [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adrienne PROT, avocat au barreau de PARIS - #C1588
DEFENDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime DI MARINO, avocat au barreau de PARIS - #W0014
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par exploit délivré le 5 mars 2025, Madame [Y] [H] a fait citer Monsieur [L] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, sollicitant sa condamnation au paiement de :
- la somme provisionnelle de 50 000 €, avec intérêt conventionnel de 5000€ par an à compter du 18 juillet 2022, soit une provision de 62 500 euros arrêtée au 17 janvier 2025 assortie d'un montant de 416,66€ d'intérêt complémentaire par mois à compter du 18 janvier 2025,
- une provision de 5000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
- la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du défendeur et a été plaidée à l'audience du 3 juin 2025, à laquelle la requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Le défendeur, constitué, n'a pas fait valoir de contestation sur les termes de l'assignation.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l'espèce, aux termes d'un document manuscrit daté du 18 juillet 2022, Monsieur [P] « reconnais par la présente devoir à Madame [Y] [H] (…) la somme de cinquante mille euros (50.000€) qu'elle m'a avancée à titre de prêt.
Je m'engage à lui rembourser cette somme en douze (12) versements égaux de 4583,33€ qui auront lieu le 15 de chaque mois avant la date limite d'octobre 2023 ;
Ce prêt m'a été consenti avec intérêt de dix pour cent l'an (10%).
Fait à [Localité 5] le 18 juillet 2022 en deux exemplaires,
Lu et approuvé, bon pour reconnaissance de dette de 50.000€ cinquante mille euros ».
Il n'est pas contesté par le défendeur qu'il n'a pas procédé au remboursement de la somme de 50 000 euros, ce dernier ayant d'ailleurs sollicité de Mme [H], par courrier électronique du 11 juin 2024, de rembourser sa dette à hauteur de 1000 euros par mois, ce qu'il n'a pas fait.
Compte tenu de l'engagement signé par ce dernier le 18 juillet 2022, qui précise bien le taux des intérêts contractuels, Monsieur [P] sera condamné à verser à Madame [H] la somme de 62 5000 euros à titre de provision à valoir sur le prêt et les intérêts échus au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux de 10% par an sur la somme de 50 000 euros à compter du 18 janvier 2025.
En revanche, le taux d'intérêt pratiqué permet à l'évidence d'indemniser en l'état tout éventuel préjudice résultant du retard de remboursement, de sorte que la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'impayé se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, le défendeur supportera la charge des dépens ainsi que des frais de procédure, dans les conditions prévues au dispositif, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons Monsieur [L] [P] à verser à Madame [Y] [H] :
- la somme de 62 5000 euros à titre de provision à valoir sur le prêt et les intérêts échus au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux de 10% sur la somme de 50 000 euros à compter du 18 janvier 2025,
- la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [L] [P] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 02 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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