Cour d'appel, 14 avril 2014. 12/00778
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00778
Date de décision :
14 avril 2014
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/00778
SAS EKIUM
C/
[V]
SAS MAYOR GROUP
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 05 Janvier 2012
RG : F 10/03635
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 AVRIL 2014
APPELANTE :
SAS EKIUM
Mr [P], directeur des ressources humaines
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[H] [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON
SAS MAYOR GROUP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain PIOCHEL, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
SAS G.L.I.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Avril 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [V] a été engagée par la société Lyon Equipement Informatique en qualité de comptable (coefficient 355) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 14 janvier 1991 soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil.
A compter du 1er janvier 1998, son contrat a été transféré à la société Mayor Group. Il s'agit d'une société holding qui assure la gestion administrative, comptable, sociale et financière de ses différentes filiales.
[H] [J] [V] a été promue cadre à une date non précisée et, à compter de février 2000 a travaillé à temps partiel (30,8 heures par semaine).
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de 'responsable de gestion' statut cadre, et travaillait à temps partiel (80%) pour une rémunération de 2 785 €.
Le 2 juillet 2010, la société Mayor Group a conclu avec la société Ekium un protocole de cession de trois de ses filiales: G.L.I, D.WAYS et S.B.E.
Dans le cadre de ce protocole de cession, la société Ekium a proposé à certains des salariés de la société Mayor Group un nouveau contrat de travail avec la société GLI ou la société Ekium Group.
[D] [V] a refusé cette proposition et saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé le 1er septembre 2010 afin d'obtenir le paiement de ses salaires des mois de juillet à septembre 2010, de sa prime de vacance ainsi que des dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2010 confirmée par arrêt du 9 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société Ekium et condamné la SAS Mayor Group à verser à [D] [V] la somme de 10 000 € à valoir sur les salaires de juillet, août et septembre 2010 et sur la prime de vacances et dommages et intérêts ainsi que 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 22 septembre 2010 en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 15 novembre 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé le 24 novembre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2010, la société Mayor Group a notifié à [D] [V] son licenciement dans les termes suivants:
- Suppression dans la société Mayor Group de votre emploi de cadre responsable de gestion et de comptabilité, en charge des travaux de gestion comptable des sociétés GLI, SBE et D.WAYS, ceci depuis le 2 juillet 2010, date de la cession de ces entreprises à la société Ekium.
- Refus de la société Ekium de poursuivre votre contrat de travail en qualité de nouvel employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail (...).
- Jugement de ce même Conseil de prud'hommes de Lyon du 8 novembre 2010 notifié à l'entreprise le 10 novembre 2010, considérant qu'il incombe à Mayor Group de poursuivre l'exécution de votre contrat de travail depuis le 2 juillet 2010 et lui enjoignant de poursuivre le paiement de vos rémunérations depuis cette date.
-Impossibilité dans de telles conditions de poursuivre l'exécution de votre contrat de travail alors qu'ont été transférées à la société Ekium l'ensemble des activités de gestion des sociétés cédées dans les différents domaines comptables, administratifs ainsi que les différents éléments corporels et incorporels leur servant de support, ceci caractérisant bel et bien le transfert d'une entité économique dont l'activité est poursuivie par Ekium, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.
-Impossibilité de procéder à votre reclassement interne en l'absence de tout emploi salarié restant dans Mayor Group et ses filiales.
Nous vous confirmons toutefois que ce licenciement revêt un caractère conservatoire afin de ne pas laisser perdurer une situation qui vous est préjudiciable et afin également de sauvegarder les intérêts de la société Mayor Group dans l'attente d'une décision définitive du Juge, s'agissant du transfert de plein droit de votre contrat de travail à la société Ekium, ainsi que des responsabilités indemnitaires de cette entreprise qui refuse de poursuivre votre contrat de travail.
Par jugement du 5 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a :
- dit et jugé que:
* au sein de la SAS Mayor Group, [D] [V] travaillait principalement pour les filiales G.L.I, S.B.E et D.WAYS,
* la SAS Mayor Group a cédé le 2 juillet 2010 à la société Ekium une entité économique autonome constituée d'une part des sociétés G.L.I, S.B.E et D.WAYS dans leur ensemble, d'autre part de [D] [V], [U] [E], [O] [L] et [A] [C], tous quatre alors salarié(e)s de la SAS Mayor Group,
* le contrat de travail de [D] [V] a donc été transféré automatiquement à la SAS Ekium au titre de l'article L.1224-1 du Code du travail,
* le licenciement de [D] [V] par la SAS Mayor Group est sans objet et de nul effet,
- infirmé la décision de la formation de référé en date du 8 novembre 2010 et l'ordonnance du bureau de conciliation du 3 février 2011 en tant qu'elle déclare la SAS Mayor Group employeur de [D] [V], mais l'a confirmée en tant que déclarant que ses salaires sont dus par son employeur,
- ordonné la résolution du contrat de travail de [D] [V] aux torts exclusifs de la SAS Mayor Group,
- dit et jugé que:
* la SAS Mayor Group n'a pas exécuté le contrat de travail de [D] [V] de manière loyale,
* la SAS Ekium n'a pas exécuté le contrat de travail de [D] [V] de manière loyale,
* la résolution judiciaire de ce contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du prononcé du jugement,
En conséquence,
- condamné la société Mayor Group à payer à [D] [V] les sommes de:
' 8 355 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail lors de la cession de cette entité économique autonome,
' 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Ekium à payer à [D] [V] les sommes de:
' 26 086,16 € au titre des salaires dus pour la période du 4 mars au 15 décembre 2011, date de notification du présent jugement,
' 2 608,61 € au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
' 8 355 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 835,50 € au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
' 8 355 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail après l'acquisition de cette entité économique autonome,
' 30 635 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résolution judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Ekium à rembourser à la SAS Mayor Group les sommes qu'elle a déjà payées à [D] [V] soit:
' 10 000 € au titre de l'ordonnance du 8 novembre 2010,
' 4 000 € au titre de la décision du bureau de conciliation du 3 février 2011,
' 27 210,02 € correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, prime de gratification prorata temporis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de congés complémentaires d'ancienneté, indemnité compensatrice de RTT et son salaire brut à la suite de son licenciement, et à l'ensemble des charges patronales,
' 21 133,55 € correspondant aux salaires bruts et cotisations sociales payées, et la prime de gratification payées à [D] [V] pour les mois de juillet à novembre 2010,
' 13 178,35 € correspondant à l'indemnité de préavis et la prime de gratification payées à [D] [V] pour les mois de décembre 2010 à février 2011,
- ordonné d'office à la SAS Ekium à remettre à [D] [V] les bulletins de salaire, l'attestation pour le pôle emploi et le certificat de travail établi en fonction du présent jugement dans un délai de 15 jours après la notification du jugement,
- en vertu de l'article L1235-4 du Code du travail, second paragraphe, ordonné d'office le remboursement au pôle emploi des sommes qui auraient été versées à [D] [V] dans la limite de 3 mois,
- dit qu'est de droit l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la remise des documents légaux susmentionnés,
- dit qu'est de droit l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les salaires et indemnités dans la limite de 9 mois de salaires, tant pour les sommes dues à [D] [V] que pour celles dues à la SAS Mayor Group,
- fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à 2 854,42 €,
- ordonné l'exécution provisoire par la SAS Mayor Group pour la totalité du montant des dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné l'exécution provisoire par la SAS Ekium pour la totalité du montant des dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonné l'exécution provisoire par la SAS Ekium pour la moitié du montant des dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la résolution judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- dit que le sommes dues au titre des éléments de salaire bénéficient de plein droit de l'intérêt légal à compter du 24 septembre 2010, date de la réception par le défendeur de sa convocation au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon,
- dit que les sommes dues au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du Code procédure civile bénéficient de plein droit de l'intérêt légal à compter de la date de notification,
- débouté [D] [V] de ses autres demandes,
- débouté la SAS Mayor Group de ses demandes plus amples ou complémentaires,
- débouté la SAS Ekium de toutes ses demandes,
- et condamné in solidum la SAS Mayor Group et la SAS Ekium aux entiers dépens.
La société Ekium a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 janvier 2012.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 18 février 2014, la société Ekium et la société GLI, intervenante forcée, demandent à la Cour de :
- déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de la société GLI,
- prononcer la mise hors de cause de la société Ekium,
- dire non applicables les dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail,
- dire que la société Ekium n'était pas légalement tenue de poursuivre le contrat de travail de [D] [V],
En conséquence,
- réformer le jugement entrepris dans ses dispositions ayant condamné la société Ekium,
- dire que la société Mayor Group devra lui restituer l'intégralité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,
- condamner la société Mayor Group à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 18 février 2014, [D] [V] conclut ainsi :
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
A titre principal,
- dire et juger que son contrat de travail a été transféré à la société Ekium en date du 2 juillet 2010 en application des dispositions de l'article L1224-1 du Code du travail,
- dire et juger que la société Ekium a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
- condamner la société Ekium à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de cette exécution déloyale,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Ekium à lui verser les sommes suivantes:
' 119 885,64 € à titre de rappel de salaire du 2 juillet 2010 à la date du prononcé de l'arrêt ( à parfaire par la Cour, le calcul étant arrêté au mois de janvier 2014),
' 11 988,56 € au titre des congés payés afférents (également à parfaire),
' 8 563,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 856,33 € au titre des congés payés afférents,
' 21 888,81 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à parfaire à la date du prononcé de l'arrêt, et arrêté au mois de janvier 2014,
' 50 000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG et CRDS au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Mayor Group à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- condamner la société Ekium à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que son contrat de travail a été transféré à la société G.L.I en date du 2 juillet 2010 en application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail,
- dire et juger que la société G.L.I a exécuté de manière déloyale son contrat de travail,
- condamner la société G.L.I à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de cette exécution déloyale,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société G.L.I à lui verser les sommes suivantes:
' 119 885,64 € à titre de rappel de salaire du 2 juillet 2010 à la date du prononcé de l'arrêt ( à parfaire par la Cour, le calcul étant arrêté au mois de janvier 2014),
' 11 988,56 € au titre des congés payés afférents (également à parfaire),
' 8 563,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 856,33 € au titre des congés payés afférents,
' 21 888,81 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à parfaire à la date du prononcé de l'arrêt, et arrêté au mois de janvier 2014,
' 50 000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG et CRDS au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Mayor Group à lui verser la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- condamner la société G.L.I à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la société Mayor Group est demeuré son employeur,
- dire et juger que la société Mayor Group a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
- condamner la société Mayor Group à lui verser la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette exécution déloyale,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et à la date du 3 décembre 2010,
- condamner la société Mayor Group à lui verser la somme de 50 000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Mayor Group à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 18 février 2014, la société Mayor Group forme les demandes suivantes :
A titre principal:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 janvier 2012 sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement
* de dommages-intérêts au profit de la salariée en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail lors de la cession de l'entité économique autonome,
* de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence sur ces deux points,
- réformer le jugement sur ces points et débouter la salariée de ces demandes et, subsidiairement, réduire à de plus justes et équitables proportions ces demandes non justifiées dans leur principe et leur quantum,
en tout état de cause,
- condamner la société Ekium à lui rembourser l'intégralité des sommes d'ores et déjà payées (déduction faite de celles déjà remboursées dans le cadre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement) soit
11 000 € au titre de l'ordonnance du 8 novembre 2010, 4 000 € au titre de la décision du bureau de conciliation du 3 février 2011, 27 210,02 € correspondant à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, prime de gratification pro rata temporis, indemnités compensatrices de congés payés, indemnités congés supplémentaires de l'ancienneté, l'indemnité compensatrice de RTT et son salaire brut à la suite de son licenciement, ainsi que l'ensemble des charges patronales; la somme de 21 133,55 € correspondant aux salaires bruts et cotisations patronales payés outre la prime de gratification pour les mois de juillet à novembre 2010 et la somme de 13 178,35 € soit l'indemnité de préavis et prime de gratification payées des mois de décembre 2010 à février 2011,
- assortir lesdits remboursements de l'intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2010,
-condamner la société Mayor Group à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la société GLI serait reconnue l'employeur de [H] [J] [V]
- juger irrecevables et en tout état de cause non fondées les demandes de la salariée formulées à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail à son encontre,
- réformer le jugement,
- débouter [H] [J] [V] de cette demande et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, réduire à de plus justes et équitables proportions ces demandes non justifiées dans leur principe et leur quantum,
en tout état de cause,
- condamner la société GLI à lui rembourser l'intégralité des sommes d'ores et déjà payées (déduction faite de celles déjà remboursées dans le cadre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement) soit
11 000 € au titre de l'ordonnance du 8 novembre 2010, 4 000 € au titre de la décision du bureau de conciliation du 3 février 2011, 27 210,02 € correspondant à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, prime de gratification pro rata temporis, indemnités compensatrices de congés payés, indemnités congés supplémentaires de l'ancienneté, l'indemnité compensatrice de RTT et son salaire brut à la suite de son licenciement, ainsi que l'ensemble des charges patronales; la somme de 21 133,55 € correspondant aux salaires bruts et cotisations patronales payés outre la prime de gratification pour les mois de juillet à novembre 2010 et la somme de 13 178,35 € soit l'indemnité de préavis et prime de gratification payées des mois de décembre 2010 à février 2011,
- assortir lesdits remboursements de l'intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2010,
-condamner la société GLI à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater qu'elle n'a commis aucune faute,
- débouter [H] [J] [V] de ses demandes,
si par extraordinaire, il est retenu qu'elle est l'employeur à compter du 2 juillet 2010 et qu'elle a commis une faute,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et ramener à de plus justes proportions les dommages-intérêts au titre d'une exécution fautive et d'une absence de cause réelle et sérieuse de la rupture,
- dire justifié le licenciement économique prononcé,
- débouter [H] [J] [V] de ses demandes,
si par extraordinaire, le licenciement pour motif économique est jugé mal fondé,
- dire la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 20 mois de salaire excessive et la ramener à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'intervention forcée de la société GLI :
Les dispositions de l'article R 1452-7 du code du travail relatives à la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation, n'excluent pas l'application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile quant à la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel d'une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance, ou qui y a figuré en une autre qualité.
Est par conséquent irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par un salarié contre une partie qui ne l'avait pas été devant le premier juge dès lorsqu'une évolution du litige n'est pas établie.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l'espèce, la société Ekium a, pour la première fois en cause d'appel, soutenu à titre subsidiaire le transfert du contrat de travail au profit de la société GLI résultant de la fusion, en 2011, des trois sociétés GLI, SBE et D Ways.
Cette nouvelle argumentation constituant une modification des données juridiques du litige, [H] [J] [V] est en droit d'appeler au débat la société GLI.
En conséquence, l'intervention forcée de la société GLI pour la première fois en cause d'appel est recevable.
Sur l'application de l'article L1224-1 du code du travail :
La SAS Mayor Group se présente comme la holding de six filiales : les sociétés Gomez Llorens Ingenierie (dite GLI), Smart Building Ingenierie (dite SBE), D.Ways, SCI 2LG (louant les locaux occupés par les trois premières), Cylba et Lorcom Productions (ayant pour activité la production d'oeuvre audiovisuelles).
Ses salariés font également état de la société Lorcom Multimédia ayant pour activité la scénarisation et la réalisation de supports multimédias à caractère pédagogique et de la société Lllorens Architecture qui a été radiée en juillet 2011.
Par acte du 2 juillet 2010, la SAS Mayor Group et [X] [B] ont cédé à la SAS Ekium la totalité de leurs actions représentant 100% du capital des trois premières sociétés qui seules emploient des salariés (à concurrence, respectivement de 25, 12 et 3).
GLI exerce principalement une activité de bureau d'études, ingenierie, assistance technique, maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage déléguée en France et à l'étranger,
D Ways a une activité de bureau d'études, recherches et prestations de services se rattachant directement ou indirectement à la construction de bâtiment;
SBE a une activité d'ingénierie électrique, d'automatisme et instrumentation dans la Région Provence Alpes Côte d'Azur.
Ces sociétés, passées sous le contrôle de la SAS Ekium et du groupe Ekium, ont conservé, chacune, leurs salariés (au total 40), le maintien de cet effectif étant d'ailleurs une des conditions suspensives de la cession.
Le litige ne porte que sur la situation des salariés de la holding, la société Mayor Group, qui en employait 5 et, dans la présente instance, sur celle de [H] [J] [V] qui effectuait, en sa qualité de responsable de gestion, l'établissement des bilans et la gestion de la trésorerie de ces trois sociétés et de la SAS Mayor Group.
Dans sa lettre d'offre confirmatoire du 12 mai 2010, la société Ekium fixe les conditions auxquelles pourrait intervenir la cession d'actions et, à l'article 4 relatif aux conditions suspensives, mentionne 'le transfert des contrats de travail à Ekium Group SAS, ou l'une de ses filiales, de [A] [C] (rémunération annuelle globale 77330 €), [H] [J] [V] (rémunération annuelle globale 24 600 €) et [O] [L] (rémunération annuelle globale 24 600€)dans des conditions conformes aux pratiques d'Ekium Group à la date de réalisation de l'investissement.'
Cette disposition, qui a été acceptée par la société Mayor Group, montre que les sociétés convenaient que si les salariés des 3 sociétés objets de la cession d'actions ne posaient pas problème, ceux-ci demeurant salariés de leur société dont le capital et la direction étaient modifiés, les salariés exerçant les fonctions support ne suivaient pas le sort de ces sociétés, n'en faisant pas partie.
Estimant utile à son activité les trois salariés cités (étant précisé que [A] [C] également directeur de la société D Ways devait prendre une participation dans le capital de Ekium Group), la société Ekium en a fait une condition suspensive à son accord.
[A] [C] et [O] [L] ont signé un contrat, l'un avec la société GLI l'autre avec la société Ekium Group.
[H] [J] [V] a refusé le contrat proposé par cette dernière société.
Aucun contrat n'a été proposé à [U] [E] qui présente les mêmes demandes que [H] [J] [V] ni à [T] [N] restée la salariée de la société Mayor Group.
Dans l'accord des parties, des dispositions spécifiques étant nécessaires pour que les salariés continuent à exercer leurs fonctions après la cession, l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail était exclue pour les salariés de la société Mayor Group.
Toutefois, la mise en oeuvre de ce texte étant indépendante de la volonté des parties et des modalités juridiques du transfert comme d'ailleurs des modalités de fonctionnement, d'organisation et de gestion d'un service, seule est déterminante l'existence ou non du transfert d'une entité économique.
En effet, l'article L1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre .'
Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant.
Les trois sociétés dont la société Ekium a acquis les actions sont indépendantes et autonomes, chacune constituant une entité économique autonome.
Ce fait est encore confirmé par la société Mayor Group elle même.
Elle produit la liste des différents contrats dont elle était le souscripteur (incendie maintenance, intrusion maintenance, télésurveillance, informatique maintenance, assistance compta+paie, machine à affranchir, contrat location photocopieur, contrat location PC portable, contrat location véhicule..). Tous les avenants à ces contrats traduisent leur cession à la société GLI.
Seule cette dernière société a donc bénéficié d'un transfert d'éléments matériels et encore, pour certains, provisoire (logiciels de paie SAGE).
Les autres sociétés SBE et D Ways n'ont subi aucune modification en dehors du changement d'actionnaires.
[H] [J] [V], pour caractériser l'existence d'une entité économique autonome indique dans ses écritures que 'l'entité constituée par les anciens salariés de la société Mayor Group a bien été transférée à la société Ekium avec préservation de l'identité de cette dernière, son activité principale, soit la gestion administrative, sociale, comptable et financière des sociétés transférées ayant bien été maintenue'.
Or, cette assertion est inexacte sur plusieurs points.
La cession de participation de la société Mayor Group, employeur, dans d'autres sociétés -LGI, D Ways et SBE- ne suffit pas en elle même à provoquer un changement d'employeur.
Ses salariés n'étaient attachés ni à l'une de ses filiales en particulier ni même exclusivement aux trois et elle a elle même conservé une activité
[H] [J] [V] divisait son activité entre ces trois sociétés outre la société Mayor Group.
Tant [A] [C] que [O] [L] désormais directeur de projet export au sein de la société GLI et comptable de la société Ekium Group attestent que leurs fonctions sont différentes de celles exercées dans le cadre de leur contrat de travail au sein de la société Mayor Group.
Leur activité ne s'est pas poursuivie à l'identique.
De plus, après la cession de ces titres, la société Mayor Group a poursuivi ses activités et [T] [N], aide comptable, a continué à exercer ses fonctions en son sein.
Il n'a dès lors pas eu transfert d'une entité économique autonome.
Les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail n'étant pas réunies, l'employeur de [H] [J] [V] est, après comme avant la cession, la société Mayor Group.
Il convient de réformer le jugement.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur:
A compter du 2 juillet 2010, la société Mayor Group, arguant être libérée de tout lien contractuel à l'égard de [H] [J] [V], ne lui a plus fourni de travail et ne lui a plus réglé ses salaires alors que, ce point n'est pas contesté, la salariée s'est rendue quotidiennement sur son lieu de travail et s'est maintenue à sa disposition vivant une situation difficile, aucun statut ne lui étant reconnu.
Cet état de fait a eu un impact sur son état de santé, ainsi qu'en attestent son médecin traitant et le médecin du travail en juillet et septembre 2010.
En réparation de cette exécution déloyale du contrat de travail sur plusieurs mois, la société Mayor Group devra lui verser la somme de 10 000 €.
Sur la résiliation du contrat de travail :
L'employeur, la société Mayor Group, ayant manqué à ses obligations essentielles, la fourniture du travail et le paiement des salaires, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée à ses torts exclusifs à la date du licenciement soit le 3 décembre 2010, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
[H] [J] [V], depuis 20 années dans l'entreprise, était âgée de 49 ans à la date de la rupture.
Elle a perçu des allocations de la part de Pôle Emploi avant de retrouver un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 juillet 2012 puis à temps complet à compter du 2 septembre 2013 pour un salaire de 2 643 € .
La société Mayor Group sera condamnée au paiement de la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts.
Le présent arrêt constituant une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la société Ekium.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'intervention forcée de la société GLI,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Mayor Group avait exécuté de façon déloyale le contrat de travail de [H] [J] [V] et l'a condamnée au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Dit non applicable les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail,
Dit que la société Mayor Group est restée l'employeur de [H] [J] [V],
Prononce la résiliation du contrat de travail de [H] [J] [V] à ses torts à effet du 3 décembre 2010,
Condamne la société Mayor Group à payer à [H] [J] [V] les sommes de :
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Déboute la société Ekium de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mayor Group aux dépens.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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