Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-12.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.669
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amar F..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de M. H... Rep, demeurant ... (Essonne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. G..., A..., I..., Z..., Y..., E...
D..., M. X..., Mlle C..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Consolo, avocat de M. F..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Rep, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1987), que, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, M. F... a, en 1981, chargé M. Rep, entrepreneur, de la réfection de quatorze studios lui appartenant, ainsi que de travaux de peinture et de couverture intéressant les parties communes de l'immeuble ; que, M. Rep ayant quitté le chantier sans avoir réalisé tous les travaux prévus, le maître de l'ouvrage, se plaignant de dégâts causés à ses studios par les agissements de "squatters" qui s'étaient introduits dans les lieux, aggravés par l'humidité due au mauvais état de la toiture, l'a assigné en réparation ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande du chef des travaux de couverture de l'immeuble, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, et que seule la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt peut être relevée d'office ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une personne à agir n'est pas d'ordre public et ne doit ni ne peut être soulevée d'office ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité de la demande de M. F... du chef des travaux de couverture de l'immeuble parce qu'il n'aurait pas eu qualité à agir, la cour d'appel a violé ledit article 125 du nouveau Code de procédure civile, 2°/ qu'aux termes de
l'article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction" ; que viole ce texte le juge qui relève d'office une fin de non-recevoir sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité de la demande de M. F... du chef
des travaux de couverture de l'immeuble pour prétendu défaut de qualité à agir, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé ledit article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel s'étant bornée à qualifier juridiquement les faits invoqués par M. Rep, qui faisait valoir dans ses écritures que les travaux n'avaient pu être entièrement réalisés en raison du fait que M. F... était seulement copropriétaire de l'immeuble, le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que M. F... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré non fondées ses demandes au titre de la réfection des studios, alors, selon le moyen, "1°/ que tout contractant est recevable à agir en responsabilité contre son cocontractant lorsqu'il justifie d'un préjudice personnel né de l'inexécution totale ou partielle du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Rep s'était engagé envers M. F... à exécuter des travaux de couverture de l'immeuble et que l'inexécution totale ou partielle de ces travaux avait causé un préjudice à M. F... dans ses studios qui sont sa propriété privative ; que, dès lors, celui-ci était recevable à agir contre l'entrepreneur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°/ qu'aux termes dudit article 1147 du Code civil, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'inexécution totale ou partielle des travaux de couverture par M. Rep avait causé à M. F..., dans ses studios, un préjudice indépendant de celui résultant de l'intrusion de "squatters" dans lesdits studios ; qu'elle n'a pas décidé que l'obligation contractée par l'entrepreneur d'effectuer des travaux de couverture était nulle comme fondée sur une cause illicite, nullité qui n'était
d'ailleurs pas invoquée par M. Rep ; qu'elle a seulement observé que, s'agissant de travaux de couverture
d'une partie commune de l'immeuble, ceux-ci auraient dû être commandés par le syndicat des copropriétaires et non par M. F... ; qu'elle n'a pas relevé que le syndicat se serait opposé aux travaux et aurait interdit à M. Rep de les exécuter ; que, dès lors, en déclarant non fondée la demande de M. F... au titre de la réfection des studios dont l'état défectueux avait pour cause partielle l'inexécution par M. Rep de son obligation contractuelle relative aux travaux de couverture, la cour d'appel a violé derechef l'article 1147 du Code civil ; 3°/ qu'aux termes de l'article 1788 du Code civil, "si dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose" ; que selon l'article 1789, "dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les dommages affectant les studios de M. F... sont survenus alors que le chantier dont était chargé l'entreprise Rep était en cours d'exécution ; que les travaux n'ayant pas été achevés, "n'ont pu faire l'objet d'une réception du maître de l'ouvrage" ; qu'en exonérant M. Rep de toute responsabilité du fait des dommages résultant des actes de vandalisme perpétrés par les "squatters" dans les studios, au motif que l'entrepreneur n'avait commis aucune faute "de garde ou de surveillance de son chantier", sans rechercher s'il avait fourni ou non la matière, c'est-à-dire si l'on se trouvait dans le cas de l'article 1788 du Code civil (hypothèse dans laquelle la perte de la chose avant d'être livrée au maître de l'ouvrage est pour l'ouvrier) ou dans le cas de l'article 1789 (hypothèse dans laquelle si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard desdits articles 1788 et 1789 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée dès lors que la responsabilité de l'entrepreneur était recherchée sur le fondement de la faute, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, d'une part, que l'intrusion des "squatters"
ne pouvait être imputée à M. Rep, qui ne disposait d'aucun pouvoir de police dans l'immeuble, administré par le syndic de la copropriété, et, d'autre part, que M. F... n'établissait pas que l'entreprise Rep ait commis, dans l'exécution de son contrat, une faute génératrice de l'humidité qui a aggravé les dommages affectant les studios ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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