Tribunal Administratif de Paris, 06 mars 2025. 2325821
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2325821
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les articles 2 et 3 d'un premier arrêté portant changement de grade sur tableau d'avancement du ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles du 18 octobre 2023 et d'un second arrêté du même jour portant avancement d'échelon.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration demande à être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Par sa requête, Mme B A s'est bornée à saisir le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles du 18 octobre 2023 sans exposer de moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de ces décisions. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 9 novembre 2023, date d'enregistrement de sa requête, et s'est achevé deux mois plus tard, elle n'avait pas présenté de mémoire complémentaire comportant des moyens. Par suite, sa requête qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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