Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00079
N° Portalis DB2G-W-B7H-IEDS
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [Y]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003684 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. MAAF VIE prise en son agence MAAF [Localité 8] sise [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [Y] a souscrit auprès de la SA MAAF VIE un contrat d’assurance décès n°TDR.006-06/2019 et un contrat d’assurance tranquillité famille niveau 3 n°TRF-014-07/2019 pour une cotisation annuelle globale de 376,11 euros au 16 septembre 2019, jour de la souscription.
Madame [D] [Y] a procédé à la déclaration de sinistre n° R4004381 C 36418 auprès de son assureur.
Suivant courrier du 28 septembre 2021, la SA MAAF VIE a refusé sa garantie et dit qu’en application de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat était réputé ne jamais avoir existé, confirmant sa position suivant courrier du 05 octobre 2021.
Madame [D] [Y] a, par acte signifié le 27 février 2023, introduit une instance à l’encontre de la SA MAAF VIE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à couvrir le sinistre déclaré sous le numéro R4004381 C 36418.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2024, Madame [D] [Y] sollicite du tribunal de Céans de :
- déclarer la demanderesse recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
- déclarer irrégulière la résiliation des contrats d’assurance souscrits en date du 16 septembre 2019 et telle que prononcée en date du 28 septembre 2021,
- condamner la société MAAF VIE à couvrir le sinistre tel que déclaré par la demanderesse au mois de mars 2021 enregistré sous la référence R4004381 C 36418 et ce conformément à la garantie ASSURANCE souscrite aux termes de la proposition d’assurance datée du 19 septembre 2019,
- condamner la société MAAF VIE à payer à la demanderesse la somme de 90.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2020,
- condamner la société MAAF VIE aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris d’exécution forcée,
- condamner la société MAAF VIE à payer à la demanderesse un montant de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire par provision de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [Y] affirme que :
- au visa des articles 1103 et 1110 du code civil, et L. 133-5 du code des assurances, il ne saurait lui être reproché d’avoir procédé à une fausse déclaration en répondant négativement aux questions 2,3 et 9 du questionnaire médical sur ses antécédents médicaux alors qu’au contraire, elle a répondu positivement à la question 2 et 3 du questionnaire médical simplifié ainsi qu’à la question 9 du questionnaire médical signé en date du même jour, de sorte que la SA MAAF VIE a été en mesure d’apprécier le risque à assurer et a accepté de couvrir Madame [D] [Y] pour les garanties souscrites,
- il ne saurait être soutenu que les précisions apportées par Madame [D] [Y] n’auraient pas été suffisantes pour permettre au service médical de se positionner alors que la défenderesse, par négligence, n’a sollicité aucune précision ou information complémentaire à la suite de la réception des questionnaires médicaux,
- les éléments médicaux obtenus dans le cadre de la déclaration de sinistre font état de pathologies qui sont sans lien avec les questions évoquées de sorte que la SA MAAF VIE ne peut tenter de tirer argument de cette situation pour obtenir la résiliation du contrat aux torts de la demanderesse,
- le formulaire a été complété par l’agent commercial de la société défenderesse en indiquant à Madame [D] [Y] que les seules pathologies dont un traitement était en cours devaient faire l’objet d’observations complémentaires,
- au vu de ces éléments, la SA MAAF VIE était en mesure d’apprécier le risque à assurer et pouvait solliciter toute information complémentaire à la suite des réponses portées sur le questionnaire médical,
- contrairement aux éléments évoqués dans la correspondance du 05 octobre 2021, la demanderesse n’a souffert d’aucun lupus ou rhumatisme palindromique en mars 2017, étant uniquement atteinte de la maladie de CROHN,
- la demanderesse est donc bien fondée à mettre en œuvre la garantie CAPITAL VERSE EN CAS DE PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE d’AUTONOMIE DE L’ASSURE au vu de l’ensemble des éléments médicaux et notamment de la décision de la commission départementale des personnes handicapées reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% à la demanderesse qui justifie d’une perte totale et irréversible d’autonomie, la SA MAAF VIE devant couvrir le sinistre tel que déclaré à hauteur de 90 000 euros conformément aux termes de la proposition d’assurance datée du 16 septembre 2019.
Dans ses dernières écritures en date du 4 septembre 2024, la SA MAAF VIE sollicite du tribunal de Céans de :
- prononcer la nullité de la police d’assurance « temporaire décès » souscrite par la demanderesse en date du 16 septembre 2019 au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances,
En conséquence,
- débouter la demanderesse de l’intégralité de ses fins et conclusions,
- juger que la résiliation prononcée par la SA MAAF VIE dudit contrat le 28 septembre 2021 était légitime,
- juger que la police d’assurance « tranquillité famille » souscrite par la demanderesse ne peut être mobilisée,
En conséquence,
- débouter la demanderesse de l’intégralité de ses fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à verser à la SA MAAF VIE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA MAAF VIE affirme que :
- au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances, s’agissant du contrat «Temporaire décès», la partie demanderesse a répondu par la négative aux questions 2,3 et 9 du questionnaire médical alors qu’elle aurait dû y répondre par l’affirmative dès lors que les pièces médicales transmises font état d’arthralgies en cours de bilan diagnostic évoqué du lupus ou de rhumatisme palindromique en mars 2017, d’endométriose et de gastrite avec nomadisme médical en septembre 2017 et d’un by-pass gastrique le 26 octobre 2018 avec complications dans les suites et nécessité de nutrition parentérale, toute fausse déclaration, toute réticence de nature à atténuer l’importance du risque étant susceptible d’entraîner l’annulation du contrat d’assurance, le questionnaire médical et les réponses apportées étant des éléments d’appréciation du risque,
- les pathologies antérieures à la souscription du contrat n’ont pas été déclarées sur le questionnaire médical confidentiel complété lors de la souscription par la demanderesse de sorte que la SA MAAF VIE n’a pas été en mesure de se faire une juste opinion du risque, justifiant que l’annulation du contrat en question soit prononcée au vu de la mauvaise foi de la partie demanderesse, la nullité ayant d’ores et déjà été retenue en cas de dissimulation de lourds et multiples antécédents médicaux, non déclaration de traitements et non déclaration de surveillance médicale, la dissimulation opérée par la partie demanderesse ayant changé l’objet du risque et l’opinion pour l’assureur,
- ainsi, si la partie demanderesse a répondu oui à certaines questions, elle s’est contentée de préciser être atteinte de la maladie de CROHN alors qu’il n’incombait pas au service médical de lui demander des informations complémentaires car elle avait énoncé une maladie en lien avec les questions qui étaient cochées «oui»,
- au vu des nombreuses pathologies médicales dont souffre la partie demanderesse, le service médical confirme qu’il y aurait eu un refus de toute souscription s’il avait eu connaissance de l’état de santé de cette dernière,
- la partie demanderesse, ayant connaissance de l’étendue exacte du risque, a cherché à le dissimuler en faisant prévaloir son intérêt personnel sur celui de l’assureur,
- au titre de ce contrat d’assurance décès, le versement d’un capital peut intervenir en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive, laquelle suppose que l’assuré, à la suite d’une maladie ou d’un accident et après consolidation de son état, soit reconnu inapte à se livrer à la moindre occupation ou travail pouvant lui procurer gain ou profit et doit avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir l’ensemble des actes de la vie courante,
- s’agissant du contrat «Tranquillité famille», les garanties de cette police d’assurance ne peuvent être mobilisées dans la mesure où elles ne s’appliquent qu’en cas de blessures ou de décès de l’assuré résultant d’un accident corporel de la vie privée, ce que n’est pas l’invalidité consécutive à une pathologie médicale, les conditions générales étant claires et dénuées de toute ambiguïté sur ce point,
- subsidiairement, au visa de l’article 1137 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, ce qui est le cas en l’espèce,
- enfin, l’attestation versée aux débats, tardive, produite pour les besoins de la cause et de complaisance, devra être écartée, l’attestant ayant pris fait et cause pour sa sœur, une attestation de témoignage de l’entourage familial ne présentant pas de caractère d’objectivité, alors qu’il n’est pas indiqué que le commercial aurait incité finalement à ne répondre que partiellement au questionnaire médical annexé à la demande d’adhésion.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, la partie demanderesse expose que la SA MAAF VIE a, de manière irrégulière, prononcé la résiliation des contrats d’assurance souscrits par Madame [D] [Y] auprès d’elle. Cependant, les documents contractuels versés aux débats permettent d’établir l’existence de deux contrats différents, avec des garanties propres, dont le paiement est assuré au moyen d’une cotisation globale. La SA MAAF VIE ne vise qu’un contrat, au singulier, dans ses échanges avec la partie demanderesse versés aux débats, soit le contrat d’assurance décès au vu du sinistre déclaré par la partie demanderesse lequel ne recouvre pas les conditions de la garantie du contrat d’assurance tranquillité famille qui exclut la garantie offerte pour toute maladie de l’assuré (pièce n°4 partie défenderesse, page n°9). La SA MAAF VIE n’invoquant le bénéfice de l’article L. 113-8 du code des assurances qu’au titre du contrat d’assurance décès, la partie demanderesse sera déboutée de sa demande visant à déclarer irrégulière la résiliation du contrat d’assurance «tranquillité famille niveau 3 n°TRF-014-07/2019» souscrit le 16 septembre 2019, lequel apparaît avoir conservé toute sa vigueur à la lecture des écritures de la partie défenderesse.
Sur l’exception de nullité du contrat d’assurance décès n°TDR.006-06/2019
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, constituant également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
En application de ce texte, afin de respecter la bonne foi qui doit présider à l’élaboration et à la vie du contrat, l’assuré est tenu de déclarer la réalité des risques sans intention frauduleuse (Cass. 1ère civ., 28 mars 2000, n° 97-18.737).
L’assureur sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi doit prouver cumulativement que, d’une part, l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et que, d’autre part, ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou l’objet même du risque (Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 19-24.547). Le comportement de l’assuré doit avoir soit diminué l’opinion du risque pour l’assureur, soit changé l’objet du risque pour celui-ci.
La nullité du contrat ne peut être prononcée s’il n’est pas constaté que l’inexactitude reprochée procède de réponses à des questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-20.233).
Les éléments cumulatifs requis pour prononcer la nullité relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 2e civ., 7 avr. 2005, n° 03-19.972).
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que Madame [D] [Y] a, contrairement aux dires de la partie défenderesse, répondu positivement aux questions 2, 3 et 9 des questionnaires médicaux établis lors de la souscription du contrat d’assurance, au titre desquelles le refus de prise en charge a été opposé par la SA MAAF VIE.
Ainsi, elle a répondu par l’affirmative aux questions de savoir si, au cours des dix dernières années, elle avait bénéficié pendant plus de trois semaines d’un traitement et/ou d’un suivi médical et/ou d’un arrêt de travail et si elle était atteinte d’une maladie, une affection médicale ou chirurgicale qui justifiait ou pouvait justifier un suivi, un traitement, un arrêt de travail ou une intervention chirurgicale (pièce n°1 de la partie demanderesse). Elle a également répondu par l’affirmative à la question n°9 du questionnaire médical détaillé laquelle interrogeait le point de savoir si elle avait fait l’objet d’une hospitalisation au cours des 10 dernières années pour un motif autre que «appendicectomie, ablation des amygdales ou végétations, ablation de la vésicule biliaire, hémorroïdes, maternité, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale».
Au vu des réponses positives données à ces questions, il ne saurait lui être reproché d’y avoir répondu de manière erronée, par mauvaise foi.
La SA MAAF VIE avance ensuite que la partie demanderesse s’est contentée de préciser être atteinte de la maladie de CROHN, qu’au vu des multiples pathologies présentées, il y aurait eu un refus de couverture si l’assureur en avait eu connaissance et qu’il n’incombait pas au service médical de lui demander des informations complémentaires.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du courrier du Docteur [W] que la partie demanderesse, au 24 mars 2021, bénéficiait d’un suivi médical au titre :
- d’une polyarthrite rhumatoïde,
- d’une maladie de CROHN au stade sévère,
- d’une endométriose compliquée d’une hystérectomie totale sans les annexes par laparotomie en juin 2019,
- d’un by-pass gastrique,
le soignant ayant précisé que Madame [D] [Y] ne bénéficiait pas d’un suivi dans le cadre d’un lupus (pièce n°8 partie demanderesse).
Il n’est pas contesté que de la partie demanderesse a déclaré souffrir de la maladie de CROHN dans le cadre du questionnaire médical détaillé. Les pièces médicales versées aux débats démontrent que le by-pass a été réalisé dans le cadre du traitement de la maladie de CROHN de sorte que l’absence de précision au titre de cette intervention chirurgicale précise, alors que la partie demanderesse a déclaré avoir été hospitalisée dans le cadre du traitement de sa maladie de CROHN dans le questionnaire médical détaillé, ne saurait être perçue comme étant une réticence intentionnelle.
S’agissant de la polyarthrite rhumatoïde, les pièces médicales versées aux débats par les parties ne permettent pas de retenir la date du diagnostic de cette pathologie et donc la date à laquelle Madame [D] [Y] a eu connaissance de cette affection. Faute de connaître cette date, il ne saurait être retenu qu’au jour de la signature du questionnaire médical détaillé, l’absence de réponse «oui» à la question de l’existence de «toutes autres affections des os ou des articulations» constitue la manifestation d’une réticence intentionnelle chez la partie demanderesse dans le but de tromper l’assureur, et ce d’autant que les rhumatismes articulaires figurent également au titre des symptômes de la maladie de CROHN.
S’agissant de l’endométriose, «compliquée d’une hystérectomie totale sans les annexes par laparotomie en 06/2019», il ressort des pièces versées aux débats qu’elle était connue de la partie demanderesse au jour de la souscription du contrat d’assurance mais qu’elle n’a pas été déclarée par Madame [D] [Y] dans le questionnaire médical détaillé notamment en cochant la case « affections […] des organes génitaux ». Cependant, l’absence de déclaration de cette seule pathologie, laquelle venait de faire l’objet d’un traitement en juin 2019 par hystérectomie, donc suivant une opération chirurgicale de nature à permettre un traitement définitif de la pathologie sous réserve de complications ultérieures, lesquelles n’ont été portées à la connaissance de Madame [D] [Y] que courant février et juillet 2020, ne saurait permettre de retenir que la partie demanderesse a retenu de ces informations médicales dans le but de tromper son assureur alors même qu’elle avait déclaré être atteinte de la maladie de CROHN, maladie évolutive aux nombreuses complications et ayant déjà justifié son hospitalisation, laquelle présentait le risque majeur à assurer pour la SA MAAF VIE.
Enfin, il y a lieu de relever que questionnaire médical simplifié comprenant les questions 2 et 3 (pièce n°1 de la partie demanderesse) n’appelait ni ne sollicitait des précisions faute de demande en ce sens et d’espace pour renseigner ces précisions. S’agissant du questionnaire médical détaillé (pièce n°4 partie demanderesse), il y a lieu de relever que si celui-ci comportait un encart « précisions », il était ramassé et il n’était pas exigé du futur assuré de le remplir de manière exhaustive, le signataire du document certifiant en fin de document avoir répondu « sincèrement aux questions précitées et n’avoir rien dissimulé », de sorte que Madame [D] [Y], en répondant comme elle l’avait fait, a pu légitimement penser avoir satisfait aux demandes de son cocontractant en vue de la souscription du contrat d’assurance.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la SA MAAF VIE ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [D] [Y], à savoir la preuve qu’elle s’est abstenue sciemment de délivrer des informations, par une volonté délibérée, de nature à tromper l’opinion de son assureur de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer à son bénéfice les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances et de l’article 1137 du code civil pour obtenir le prononcé de la nullité du contrat assurance décès n°TDR.006-06/2019 souscrit le 16 septembre 2019.
En conséquence, au vu de ce qui précède, la SA MAAF VIE doit être déboutée de sa demande visant à obtenir le prononcé de la nullité du contrat assurance décès n°TDR.006-06/2019 souscrit le 16 septembre 2019.
Sur la demande en indemnisation présentée par Madame [D] [Y]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SA MAAF VIE ne pouvant exciper de la nullité du contrat, elle doit sa garantie à Madame [D] [Y].
Il n’est pas contesté par les parties que la situation de la partie demanderesse, laquelle présente un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80% (pièces n°6 et 7 de la partie demanderesse) et a le besoin de l’assistance d’une tierce personne (pièce n°2 partie défenderesse, rapport ergothérapie), recouvre le cas de la perte totale et irréversible d’autonomie visée au contrat d’assurance et condition de la garantie.
Le contrat d’assurance décès n°TDR.006-06/2019 prévoyant l’allocation de la somme de 90 000 euros à titre de garantie en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, la SA MAAF VIE doit être condamnée à payer à Madame [D] [Y] cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date de la déclaration de sinistre par la partie demanderesse (pièce n°2 partie demanderesse).
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA MAAF VIE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [D] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande de la SA MAAF VIE formée sur ce même fondement.
Madame [D] [Y] sera quant à elle déboutée de sa demande en condamnation de la SA MAAF VIE au paiement des frais d' exécution de la présente décision, qu'elle inclut à tort dans les dépens, le recouvrement forcé de tels frais étant susceptible de relever ensuite du juge de l'exécution .
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande visant à voir déclarée irrégulière la résiliation du contrat d’assurance « tranquillité famille niveau 3 n°TRF-014-07/2019 » souscrit le 16 septembre 2019 ;
DEBOUTE la SA MAAF VIE de sa demande en nullité du contrat d’assurance décès n°TDR.006-06/2019 souscrit le 16 septembre 2019 ;
DIT que la SA MAAF VIE doit sa garantie à Madame [D] [Y] au titre du contrat d’assurance décès n°TDR.006-06/2019 souscrit le 16 septembre 2019 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SA MAAF VIE à payer à Madame [D] [Y] la somme de 90 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 ;
DEBOUTE la SA MAAF VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF VIE à payer à Madame [D] [Y] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF VIE aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande en paiement des frais d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,