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Tribunal Administratif de MELUN, 12 décembre 2023. 2306822

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2306822

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B conteste : 1°) la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a attribué une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP) soit au centre de réadaptation professionnelle et de formation de Nanteau-sur-Lunain, soit au sein de l'établissement " Acti+ Lieusaint ", avec la préconisation d'une mise en situation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ; 2°) la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a attribué une orientation vers un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) au sein du centre d'accueil " SAMSAH Melun Sénart " situé à Moissy-Cramayel ; 3°) les décisions du 3 mai 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité portant la mention " invalidité ou priorité " et d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une ordonnance du 31 juillet 2023, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre les décisions du 3 mai 2023 relatives au refus d'attribution d'une carte mobilité portant la mention " invalidité " ou " priorité " et celles relatives à l'orientation vers un établissement médico-social ou service médico-social ont été transmises, pour attribution, au pôle social du tribunal judiciaire de Melun, le tribunal administratif de Melun restant saisi du surplus des conclusions de la requête concernant la demande d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - la lettre du 5 juillet 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire. 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 3. Invitée, par un courrier dont elle a accusé réception le 10 juillet 2023, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental, Mme B n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à la carte mobilité inclusions portant la mention " stationnement " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre le refus du président du conseil départemental de Seine-et-Marne d'attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au président du conseil départemental du Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 12 décembre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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