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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 95-81.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.324

Date de décision :

12 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Omer, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1994, qui, pour escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 313-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées qu'Omer X... ait contesté, devant les juges du fond, la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Lejeune-Martin ; Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Martin, Mmes Simon, Chevallier, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu, conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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