Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06344 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX
APPELANTE
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le 22 Juin 1984 à [Localité 9]
Représentée par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
S.A.S.U. LA MAMA, prise ne la personne de son liquidateur judiciaire Me [E] désignée par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 29 novembre 2021
N° SIRET : 838 929 792
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non constitué, la déclaration d'appel et des conclusions ayant été signifiées par exploit d'huissier le 1er décembre 2020 à étude
S.A.S. LE FERTOIS, prise en la personne de son liquidateur Me [M] [U], désignée par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 3 juin 2019
N° SIRET : 799 89 9 9 01
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Non constitué, la déclaration d'appel et des conclusions ayant été signifiées par exploit d'huissier le 1er décembre 2020 à étude
S.E.L.A.R.L. GARNIER [U] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS IMEN » (immatriculée au RCS sous le n° 832 183 594)
N° SIRET : 478 547 243
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
Association AGS CGEA DE [Localité 7] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [F] [V],
N°SIRET : 775 671 878
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTERVENANTE
S.C.P. [H] [E] ET DENIS HAZANE, en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SASU LA MAMA
N°SIRET : 500 966 999
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constitué, l'assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d'huissier le 7 juin 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [W], née le 22 juin 1984, prétend avoir été embauchée du 1er février 2017 au 1er juillet 2017 comme serveuse par la société Le Fertois, ayant comme activité l'exploitation d'un commerce de débit de boisson et de restauration. Ce fond de commerce a pris en location gérance le 1er juillet 2017 par la société Imen qui sera mise en liquidation judiciaire le 3 juin 2019. Pendant son congé de maternité commencé le 1er septembre 2017, ce commerce a été exploité par la société La Mama à compter du 15 février 2018.
Madame [W] a alerté le 23 mai 2018 la société Mama qu'elle ne disposait plus de la couverture complémentaire collective dont elle bénéficiait du fait de son contrat de travail, cette société lui a répondu que son employeur restait la société Imen.
Le 14 mars 2019, madame [W] a saisi en résiliation judiciaire et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Meaux lequel par jugement du 25 août 2022 a :
mis hors de cause maître [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Imen, l'association Unédic délégation Ags A de [Localité 7] et la société Le Fertois ;
condamné la société La Mama aux dépens et à verser à madame [W] les sommes suivantes :
Titre
montant en euros
rappel de salaires du 15 juin 2018 au 14 mars 2019
15 185,98
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
1 693,40
169,34
indemnité légale de licenciement
846,70
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 386,80
article 700 du code de procédure civile
1 200,00
ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent jugement et ce, sous astreinte de 20 euros par jour et document de retard à compter du 30ème jour à notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de la liquider.
Madame [W] a interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2020.
Les conclusions des sociétés La Mama et Le Fertois ont été déclarées irrecevables le 3 mars 2021.
Le 29 novembre 2021, la société La Mama a été placée en liquidation judiciaire et la scp [E], Hazane prise en la personne de maître [H] [E] a été nommée liquidateur judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [W] aux torts exclusifs de la société La Mama, l'infirmer sur le montant du rappel de salaire et y ajoutant de :
Fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société La Mama représentée par la Scp [E] et Hazane les créances de madame [W] qui suivent, outre les intérêts légaux à compter du 25 août 2020 :
Titre
montant en euros
rappel de salaires du 15 juin 2018 au 25 août 2020
44 451,75
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
1 693,40
169,34
indemnité légale de licenciement
846,70
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 386,80
article 700 du code de procédure civile
1 200,00
Condamner la société Le Fertois à lui verser les sommes suivantes :
- 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 10160,40 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Fixer la créance que madame [W] détient au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au passif de la liquidation judiciaire de la société Imen représentée par la Selarl Garnier et [U] à la somme de 7000 euros ;
Juger la décision à intervenir opposable à l'association Unédic délégation Ags de [Localité 7] ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société La Mama la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent jugement et ce, sous astreinte de 20 euros par jour et document de retard à compter du 30ème jour à notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de la liquider ;
Ordonner sous les mêmes conditions d'astreinte la remise à madame [W] de ses bulletins de salaires depuis le mois de juin 2018 ;
Condamner tout succombant à lui verser une somme de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selarl Garnier [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Imen demande à la Cour de :
Juger irrecevables les demandes formulées par madame [W] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Imen s'agissant des demandes de condamnation ou des demandes non chiffrées ;
Subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la Selarl Garnier [U], ès qualité de liquidateur de la société Imen ;
Très subsidiairement,
Juger l'arrêt à intervenir opposable à l'Ags dans les limites de sa garantie légale.
En tout état de cause ;
Condamner madame [W] aux dépens et à lui verser, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags A de [Localité 7] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause concernant la société Imen ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Lui rendre opposable dans les limites et plafonds de sa garantie, toutes créances brutes confondues à l'exclusion de la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande d'intérêts légaux ;
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge
Dire l'astreinte non garantie par elle.
Les conclusions des sociétés La Mama et Le Fertois ont été déclarées irrecevables le 3 mars 2021.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Le contrat de travail se définit par l'existence d'une prestation de travail, une rémunération, et un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.
Selon l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Le transfert se réalise également lorsque sont caractérisés l'existence et le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité. L'identité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Application en l'espèce
Madame [W] soutient s'être heurtée à l'inertie de ses employeurs successifs. Elle affirme que la société ayant repris en dernier le fond de commerce sous forme de location-gérance se trouvait être son employeur. Elle explique que malgré ses efforts, elle n'a pas pu reprendre ses fonctions professionnelles à la suite de son congé maternité du seul fait de son employeur, qui ne l'a pas non plus licencié. Selon la salariée, cette situation a été source de difficultés financières.
Il résulte des pièces de la procédure et en particulier des attestations des 3 clients habituels de l'établissement que madame [W] a été engagée en qualité de serveuse le 1er février 2017 selon un contrat à durée indéterminée oral par la société Le Fertois propriétaire du fond de commerce exploitant le restaurant le Fertois. Ce fond de commerce a été donné en location gérance à la société Imen qui a délivré à la salariée des bulletins de salaire pour les mois de juillet 2017 et août 2017. Cette société a adressé la déclaration d'embauche à l'Urssaf le 25 juillet 2017 qui l'a rejetée faute d'immatriculation à l'Insée. Pendant le congé de maternité débuté le 1er septembre 2017, la société La Mama a repris la location gérance du fond de commerce le 15 février 2018.
A compter de cette date et en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de madame [W] a été transféré à la société Mama qui a gravement manqué à ses obligations en refusant de la reconnaître comme salariée et en ne prenant aucune décision quant à son contrat de travail se contentant sans autre vérification de la renvoyer à la société Imen.
En conséquence, c'est à bon droit que le Conseil des prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail à compter de sa saisine soit au 14 mars 2019 et a fait une juste appréciation des éléments de la cause dans la fixation des sommes allouées à madame [W] qu'il convient de fixer au passif de la société Mama tant à l'égard des rappels de salaire que des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que la mise hors de cause de mis maître [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Imen est également justifié en l'absence de preuve du préjudice de madame [W] née de son action.
En revanche, l'absence de déclaration d'embauche et de délivrance de bulletins de salaire par la société Le Fertois a nécessairement créé un préjudice à madame [W] qui sera compensé par l'allocation d'une somme de 3000 euros. La demande de versement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est en revanche rejetée faute de preuve de l'élément intentionnel.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail par la société Le Fertois et en ce qu'il a prononcé une astreinte pour la délivrance du bulletin de salaire et des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Le Fertois à verser à madame [W] la somme de 3 000 euros au titre d'indemnisation pour l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant
Fixe les sommes prononcées par le Conseil des prud'hommes de Meaux au passif de la liquidation judiciaire de la société La Mama représentée par la Scp [E] et Hazane les créances de madame [W] qui devra également délivrer à la salariée la remise des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent jugement ;
Juger le présent arrêt opposable à l'association Unédic délégation Ags de [Localité 7] dans les limites et plafonds de sa garantie, toutes créances brutes confondues à l'exclusion de la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Le Fertois à verser à madame [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la société Le Fertois aux dépens.
Le greffier La présidente
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