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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 novembre 2024. 2403441

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2403441

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2022, M. B A, représenté par Me Monget-Sarrail, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui accorder l'autorisation de regroupement familial et, à titre subsidiaire réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation alors qu'il en a sollicité les motifs en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - il remplit toutes les conditions légales pour bénéficier du regroupement familial. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de regroupement familial du requérant a fait l'objet d'un accord. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 26 août 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A, ressortissant algérien, né le 3 janvier 1969, titulaire d'un certificat de résidence algérien expirant le 17 juillet 2028, au bénéfice de son épouse. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, M. A informe le Tribunal qu'il se désiste de ses conclusions en annulation et en injonction. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Doré, président, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le Président-rapporteur, Signé F. Doré L'assesseure la plus ancienne, Signé B. FejérdyLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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