Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-15.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.344
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 799 F-D
Pourvoi n° P 15-15.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Bureau central français, agissant en qualité de délégataire de la société de droit roumain Euroins Romania, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H]-[C] [X], domicilié chez Mme [G] [D], [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association Bureau central français, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [X], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2014), statuant en matière de référé, que le 10 janvier 2013, M. [X] est sorti de son véhicule, assuré et immatriculé en Roumanie, pour constater qu'un pneumatique venait d'éclater et s'est blessé en chutant ; qu'il a fait assigner en référé le Bureau central français (BCF) et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales afin d'obtenir une mesure d'expertise médicale et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que le BCF fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés, en ce qu'elle a dit que la loi française était applicable en l'espèce et en ce qu'elle l'a condamné à payer une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice global de M. [X], alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de la convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation est la loi interne de l'État sur le territoire duquel l'accident est survenu, à moins qu'un seul véhicule soit impliqué, immatriculé dans un État étranger, auquel cas la loi interne de cet État est applicable ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, la loi étrangère n'est applicable que s'ils sont tous immatriculés dans le même État étranger ; qu'un véhicule est dit « impliqué » dans un accident lorsqu'il est prouvé par la victime qu'il est intervenu dans la survenance de cet accident ; que cette preuve doit reposer sur des indices matériels concrets rendant certain le rôle joué par le véhicule dans l'accident ; qu'en l'espèce, pour dire qu'un autre véhicule que celui de M. [X] [immatriculé en Roumanie] était impliqué dans l'accident qu'il a subi en France, de sorte que la loi française était applicable, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du procès-verbal de synthèse que M. [X], sorti de son véhicule, avait été déséquilibré par un appel d'air provoqué par le passage d'un ensemble routier ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance qui n'était présentée par ce procès-verbal que comme une possibilité [« il semble apparaître que (…) »], qu'aucun indice matériel concret ne venait corroborer, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une « implication » du poids lourd évoqué dans l'accident survenu à M. [X], a violé les articles 3 et 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, ensemble l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que pour retenir l'implication dans l'accident d'un autre véhicule que celui de M. [X] et, partant, justifier l'application de la loi française, la cour d'appel s'est fondée sur les témoignages recueillis, par le procès-verbal de synthèse, de M. [W] [O], de M. [K] [A] et de Mme [S] [Y] ; que, cependant, ces témoignages expriment uniquement des opinions relatives à un choc qui aurait frappé soit M. [X] [choc non établi], soit la remorque [choc exclu] ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement de ces simples impressions subjectives, non corroborées par un quelconque indice matériel concret et impropres à caractériser l'implication du poids lourd invoqué par le procès-verbal de synthèse dans l'accident subi par M. [X], la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, ensemble l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°/ que, pour retenir l'implication dans l'accident d'un autre véhicule que celui de M. [X] et, partant, justifier l'application de la loi française, la cour d'appel a jugé « qu'en l'état de [ses] constatations et énonciations » tirées du procès-verbal de synthèse, « M. [H] [X] justifi[ait] d'éléments rendant plausibles l'implication dans l'accident » d'un autre véhicule que le sien ; qu'en se bornant ainsi à constater que cette implication était seulement crédible ou raisonnablement possible, ce qui ne suffisait pas à établir la certitude matérielle de la survenance de ce véhicule dans l'accident, nécessaire à la caractérisation légale de son implication, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, ensemble l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, statuant en matière de référé sur une demande de provision, a estimé que les circonstances de fait de l'accident rendaient plausible l'implication de plusieurs véhicules et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'ils seraient tous immatriculés en Roumanie, ce dont elle a exactement déduit qu'aux termes de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi française apparaissait applicable à l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Bureau central français, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour l'association Bureau central français
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 14 octobre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'elle a dit que la loi française était applicable en l'espèce et en ce qu'il a condamné le Bureau Central Français à payer une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice global de M. [X],
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi applicable en matière d'accidents de la circulation est la loi interne de l'État sur le territoire duquel l'accident est survenu ; qu'il est dérogé à cette règle [art. 4 a)] lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un État autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu ; que, dans ce cas, la loi interne de l'État d'immatriculation est applicable à la responsabilité envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou tout autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu'il soit tenu compte de leur résidence habituelle, envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un État autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu, et envers une victime se trouvant sur les lieux de l'accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l'État d'immatriculation ; qu'il est encore dérogé à l'article 3 [art. 4 b)] lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, les dispositions figurant sous lettre a) n'étant applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même État ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de synthèse de gendarmerie de sécurité routière de l'Aude produit par l'intimé indique que, le 10 janvier 2013, alors qu'un vent fort latéral souffle de gauche à droite, le fourgon Mercedes-Benz immatriculé en Roumanie, tractant une remorque, appartenant à M. [H] [X], s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A9, le pneumatique du véhicule ayant éclaté : que M.[H] [X], alors passager, sort du fourgon et le contourne en passant par l'arrière de la remorque (PV 16/2013) ; que le procès-verbal de synthèse précise que « des éléments réunis, il semble apparaître que, lors de sa sortie du véhicule, [H] [X], alors qu'il se trouve sur la voie de droite, entre la remorque et le fourgon, (…) est déséquilibré par un appel d'air, provoqué par le passage d'un ensemble routier et le vent fort. Il tombe lourdement en arrière sur la barre d'attelage, où il sera découvert par les autres passagers. La possibilité d'avoir été touché légèrement par le passage du poids lourd ne peut être écartée » ; que le conducteur du véhicule, M. [W] [O], témoigne qu'il circulait sur la voie de droite de l'autoroute quand il a senti un pneu éclater, que le propriétaire du véhicule (M. [X]) est sorti pour voir de quelle roue il s'agissait ; qu'il a « entendu un bruit de choc » et vu « qu'un gros camion venait de passer » ; qu'il a pensé dans un premier temps que le camion avait percuté leur remorque, qu'il a entendu un passager crier : « [C] a été heurté par un véhicule ! » ; que, préoccupé de sa position de conducteur, il n'a pas fait attention à ce poids lourd et ne peut communiquer aucune position sur sa couleur et son immatriculation (pièce 5, PV 16/2013) ; que M. [K] [A], passager du Mercedes-Benz, a ressenti un « léger mouvement du véhicule » et a « pensé qu'un camion avait touché l'arrière de la remorque » (pièce 6, PV 16/2013) ; que Mme [S] [Y], autre passagère, affirme que le propriétaire a demandé au chauffeur de s'arrêter « pour comprendre l'énorme bruit entendu dans le véhicule » ; qu'elle a entendu un « second bruit » ; qu'elle a pensé « qu'il s'agissait d'une autre roue qui éclatait ou la voiture qui se trouvait sur la remorque qui avait été heurtée par quelque chose » (pièce 7, PV 16/2013) ; qu'est impliqué, au sens conventionnel comme interne du terme, dans un accident de la circulation, tout véhicule qui y a participé à quelque titre que ce soit, y compris en l'absence de contact matériel ou de collision ; qu'enfin, aucun élément ne permet de retenir que le second véhicule dont fait état l'enquête de gendarmerie soit également immatriculé en Roumanie ; qu'en l'état de ces constatations, M. [H] [X] justifie d'éléments rendant plausible l'implication dans l'accident de la circulation routière dont il a été victime, en France, d'un autre véhicule que le sien, le fourgon Mercedes-Benz immatriculé en Roumanie, et en conséquence l'application à l'espèce, conformément à l'article 3 de la convention de La Haye susvisée, des dispositions de la loi française n°85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'il s'en déduit que M. [H] [X] a un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation de son préjudice corporel dans la perspective d'un procès éventuel au fond pour déterminer les responsabilités engagées et fixer le montant des réparations des dommages subis ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des pièces versées aux débats et précisément du procès-verbal de police et des auditions des autres passagers du véhicule accidenté qu'un appel d'air a été causé audit véhicule par un poids lourd circulant sur la voie de droite donc à proximité immédiate de la bande d'arrêt d'urgence sur laquelle s'était immobilisé le véhicule accidenté, que cet appel d'air a nécessairement participé à la survenance du dommage subi par le demandeur ;
1° ALORS QU'en vertu de la convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation est la loi interne de l'État sur le territoire duquel l'accident est survenu, à moins qu'un seul véhicule soit impliqué, immatriculé dans un État étranger, auquel cas la loi interne de cet État est applicable ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, la loi étrangère n'est applicable que s'ils sont tous immatriculés dans le même État étranger ; qu'un véhicule est dit "impliqué" dans un accident lorsqu'il est prouvé par la victime qu'il est intervenu dans la survenance de cet accident ; que cette preuve doit reposer sur des indices matériels concrets rendant certain le rôle joué par le véhicule dans l'accident ; qu'en l'espèce, pour dire qu'un autre véhicule que celui de M. [X] [immatriculé en Roumanie] était impliqué dans l'accident qu'il a subi en France, de sorte que la loi française était applicable, la cour a retenu qu'il résultait du procès-verbal de synthèse que M. [X], sorti de son véhicule, avait été déséquilibré par un appel d'air provoqué par le passage d'un ensemble routier ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance qui n'était présentée par ce procès-verbal que comme une possibilité [« il semble apparaître que (…) »], qu'aucun indice matériel concret ne venait corroborer, la cour, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une « implication » du poids lourd évoqué dans l'accident survenu à M. [X], a violé les articles 3 et 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, ensemble l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2° ALORS QU'en outre, pour retenir l'implication dans l'accident d'un autre véhicule que celui de M. [X] et, partant, justifier l'application de la loi française, la cour s'est fondée sur les témoignages recueillis, par le procès-verbal de synthèse, de M. [W] [O], de M. [K] [A] et de Mme [S] [Y] ; que, cependant, ces témoignages expriment uniquement des opinions relatives à un choc qui aurait frappé soit M. [X] [choc non établi], soit la remorque [choc exclu] ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement de ces simples impressions subjectives, non corroborées par un quelconque indice matériel concret et impropres à caractériser l'implication du poids lourd invoqué par le procès-verbal de synthèse dans l'accident subi par M. [X], la cour a violé les articles 3 et 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, ensemble l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE, pour retenir l'implication dans l'accident d'un autre véhicule que celui de M. [X] et, partant, justifier l'application de la loi française, la cour a jugé « qu'en l'état de [ses] constatations et énonciations » tirées du procès-verbal de synthèse, « M. [H] [X] justifi[ait] d'éléments rendant plausibles l'implication dans l'accident » d'un autre véhicule que le sien ; qu'en se bornant ainsi à constater que cette implication était seulement crédible ou raisonnablement possible, ce qui ne suffisait pas à établir la certitude matérielle de la survenance de ce véhicule dans l'accident, nécessaire à la caractérisation légale de son implication, la cour a violé les articles 3 et 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971, ensemble l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
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