Cour de cassation, 21 août 1991. 91-83.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.305
Date de décision :
21 août 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 mars 1991 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, séquestration de personnes, vol, recel de vol aggravé, infractions à la législation sur les armes et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
d Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er juin 1991 ;
Attendu que Patrick X... s'est pourvu contre l'arrêt précité par déclaration du 8 avril 1981 ;
Qu'ayant épuise le droit de se pourvoir contre ledit arrêt, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau ;
Sur le pourvoi formé le 8 avril 1991 ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Patrick X... les juges, après avoir analysé les faits reprochés à l'inculpé et les indices de culpabilité qui pèsent sur lui, énoncent, que ces faits qui ont porté atteinte tant aux personnes qu'aux biens ont durablement troublé l'ordre public et que Patrick X..., qui a déjà été condamné et n'exerce aucune profession, n'offre pas de garanties suffisantes de représentation eu égard à la gravité des peines qu'il encourt ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation, qui s'est prononcée par une décision motivée d'après des considérations de droit et de fait conformément aux articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 1er juin 1991 ;
REJETTE le pourvoi formé le 8 avril ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Milleville, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
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