Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01859 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRIY
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2023, à 19h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. X se disant [V] [W]
né le 31 Décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre,
non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 mai 2023 à 19h17, déclarant la procédure irrégulière, et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X se disant [V] [W], en zone d'attente à l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2023, à 15h50 complété à 16h18, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Pour autant, les investigations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'identité d'une personne qui présente de faux papiers peut justifier un délai entre l'instant du contrôle et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50.078 pour un délai s'étant écoulé de 8 heures à 10 heures 45).
Aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet au juge de vérifier les circonstances du contrôle qui a permis la présentation à l'officier de quart avant l'entrée sur le territoire national de l'intéressé, cependant il n'est pas contesté que l'avion qui le transportait sur le territoire national a atterri à 5h heures 39.
Le délai qui séparait son arrivée effective, le temps nécessaire à la récupération des bagages dans l'avion et au cheminement vers l'aérogare, et la notification de ses droits à 8 heures 00 était donc nécessairement de l'ordre de deux heures.
Ainsi, s'il est regrettable que l'heure précise du premier contrôle n'apparaisse pas en procédure, le délai entre, d'une part, la première limitation du droit d'aller et venir, qui s'impose à tout passager en provenance de pays tiers, hors accords internationaux, lors du contrôle à l'entrée sur le territoire national, et, d'autre part, la notification des droits après la décision de placement en zone d'attente, ne saurait être considéré comme irrégulier en l'espèce.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau, à défaut d'autre moyens soulevés en cause d'appel et au regard de la régularité de la procédure et de la requête en prolongation, d'ordonner le maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. X se disant [V] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [2]/pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 11 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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