Cour de cassation, 15 février 1995. 92-19.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.327
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société centrale immobilière de constructions du Nord (SCIC Nord), société en liquidation amiable, dont le siège est à Lille (Nord), 2, place Mendès France, agissant par son liquidateur, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :
1 / de M. Stéphane Y...,
2 / de Mme Charlotte X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Tourcoing (Nord), Centre Général De Gaulle, résidence des Bailly, bâtiment B, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de la SCIC Nord, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 1992), que la Société centrale immobilière de constructions du Nord (SCIC) a vendu divers lots de copropriété aux époux Y... ;
que, suivant une délibération du 3 octobre 1989, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux de traitement de l'étanchéité des façades ;
que les époux Y..., se prévalant de l'engagement pris par la SCIC de supporter le coût des travaux votés par les assemblées générales antérieures à la vente, ont assigné la SCIC en remboursement d'une certaine somme au titre de la quote-part leur incombant dans le coût des travaux ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il n'y a pas cumul des actions en responsabilité contractuelle et en responsabilité quasi-délictuelle puisque l'action retenue l'a été à titre subsidiaire et qu'il convient de confirmer le jugement, la SCIC ayant, en connaissance de cause et de mauvaise foi, caché à ses acheteurs des défauts non apparents, alors que l'obligation de contracter de bonne foi avec les acheteurs était d'autant plus importante que la question de l'étanchéité avait fait l'objet d'un examen attentif et non équivoque lors d'une réunion d'assemblée générale précédant la vente ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs adoptés, que les époux Y... avaient été informés, lors de la vente, de la teneur de la délibération du 30 novembre 1988, par laquelle l'assemblée générale des copropriétaires avait posé le principe de la nécessité de travaux destinés à reprendre l'étanchéité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux Y..., envers la SCIC Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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