Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° 164 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11458 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4CL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023006290
APPELANT
Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val de Marne
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333
INTIMÉS
SCP BTSG prise en sa qualité de mandataire liquidateur de S.A.S. FRANCE LOISIRS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511
Assignée à personne habilitée mais n'ayant pas constitué avocat.
SELAFA MJA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de S.A.S. FRANCE LOISIRS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509
Assignée à personne habilitée mais n'ayant pas constitué avocat.
SCP THEVENOT- [C]- MANIERE- EL BAZE prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de S.A.S. FRANCE LOISIRS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 814 509 691
Assignée à personne habilitée mais n'ayant pas constitué avocat.
SELARL FHB prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de S.A.S. FRANCE LOISIRS
[Adresse 4]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 491 975 041
Assignée à personne habilitée mais n'ayant pas constitué avocat.
S.A.S. FRANCE LOISIRS
[Adresse 5]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 702 019 902
Assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code procédure civile et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Saoussen HAKIRI
PAR CES MOTIFS
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1ier décembre 2017, la société France Loisirs, société par actions simplifiée, a été placée en redressement judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de redressement, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne (le PRS) a déclaré sa créance à hauteur de 603 248 euros. Le montant a été contesté à hauteur de 368 858 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2021, le redressement judiciaire de la société France Loisirs a été converti en liquidation judiciaire.
La société B.T.S.G, prise en la personne de Me [V] [Z], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [X], ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs de la société France Loisirs.
La société Thevenot Partners, prise en la personne de maître [H] [C] et la société FHBX, prise en la personne de Me [T] [K], ont été désignées en qualité d'administrateurs judiciaires de la société France Loisirs.
Par lettre recommandée du 9 décembre 2021, le PRS du Val-de-Marne a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour un montant de 439 892 euros à titre définitif et 310 823 euros à titre provisionnel.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2022, le PRS du Val-de-Marne a converti sa créance provisionnelle en créance définitive pour un montant de 211 791 euros, la différence de 99 032 euros (310 823 - 211 791) restant déclarée à titre provisionnel.
Par lettre recommandée du 2 janvier 2023, cette somme de 99 032 euros a fait l'objet d'une déclaration d'abandon de créance par le trésor public.
Par cinq lettres recommandées du 9 janvier 2023, le mandataire liquidateur a rejeté la créance à hauteur de :
- 4 035 euros au titre de la taxe sur les véhicules de société ;
- 547 751 euros au titre de la CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises) 2014 à 2017 et la CVAE 2020 ;
- 64 798 euros au titre de la CFE (cotisation foncière des entreprises) 2017 et de la CFE (contribution économique des entreprises) 2021 ;
- 3 744 euros au titre de la TVA de novembre 2017 et octobre 2021 ;
- 31 355 euros au titre du PAS (prêt d'accession social).
Par lettre du 20 janvier 2023 et en réponse aux lettres du mandataire liquidateur, le PRS du Val-de-Marne a maintenu l'ensemble de ses créances.
Les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire à l'audience du 9 mars 2023, renvoyée à l'audience du 30 mars 2023.
Par cinq ordonnances du 14 juin 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a :
- Admis la créance à titre privilégié au titre de la taxe sur les véhicules de société pour 4 035 euros ;
- Admis la créance à titre privilégié au titre de la CVAE 2014 à 2017 et la CVAE 2020 pour 547 751 euros ;
- Admis la créance à titre privilégié au titre de la CFE 2017 et de la CFE 2021 pour 51 826 euros et l'a rejetée pour le surplus ;
- Admis la créance à titre privilégié au titre de la TVA de novembre 2017 et octobre 2021 pour 3 744 euros ;
- Admis la créance à titre privilégié au titre du PAS à hauteur de 31 355 euros.
Par déclaration au greffe de la cour du 28 juin 2023, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a cantonné la créance admise à titre privilégiée au titre de la CFE 2017 et de la CFE 2021 à hauteur de 51 826 euros.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne demande à la cour de :
- Infirmer partiellement l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris du 26 mai 2023 en ce qu'elle a admis la créance à hauteur de 51 826 euros à titre privilégié (privilège du trésor public) et la rejetée pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- Ordonner l'admission de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne pour un montant de 64 798 euros ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'admission de la créance à titre privilégié du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne au titre de la CFE au titre de 2017 et de la CFE au titre de 2021
Le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne indique qu'il a produit les avis CFE justifiant de sa créance devant le juge-commissaire et que, dans son ordonnance du 26 mai 2023, le juge-commissaire a indiqué que le créancier avait répondu dans le délai de 30 jours de la réception de la lettre de contestation par courrier en date du 20 janvier 2023, qu'il avait produit les titres et/ou justificatifs de sa déclaration de créance et qu'il avait apporté la justification du privilège invoqué. Il critique dès lors l'ordonnance en ce que le juge-commissaire a limité l'admission de sa créance à hauteur de 51 826 euros à titre privilégié et l'a rejeté pour le surplus, alors même qu'il avait produit, dans sa déclaration définitive du 9 décembre 2021, tous les avis de recouvrement justifiant de l'intégralité des sommes réclamées, notamment de la contribution foncière des entreprises au titre de 2017 et 2021. Le comptable public conclut que la créance de CFE doit être admise pour un montant total de 64 798 euros.
Sur ce,
En vertu de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence pour statuer sur tous moyens opposés à la demande d'admission.
En l'espèce, il est observé que la créance dont se réclame l'appelant a régulièrement fait l'objet d'une déclaration définitive en date du 9 décembre 2021 pour un montant de 64 798 euros et que la mandataire a contesté cette créance au motif que la créance, en l'absence de titre exécutoire, n'était pas justifiée.
Or, il ressort des pièces produites aux débats (notamment les avis versés en pièces 8 b) que les créances CFE ont été authentifiées par rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2017 pour un montant de 7 146 euros (établissement de [Localité 12]) et de 7 290 euros (établissement de [Localité 11]), avec un solde restant de 5 826 euros à l'ouverture de la liquidation judiciaire, et que la créance CFE au titre de 2021 a été authentifiée par rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2021 pour un montant de 51 826 euros, de sorte que le PRS du Val-de-Marne a valablement maintenu sa créance pour un montant total de 64 798 euros à titre définitif et privilégié.
Il y a par conséquent lieu d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'il a limité le montant de la créance privilégiée à la somme de 51 826 euros.
Statuant à nouveau, la cour admettra la créance à hauteur de 64 798 euros à titre privilégié et ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme s'agissant du quantum retenu au titre de l'admission de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne l'admission de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val-de-Marne pour un montant de 64 798 euros au titre du privilège du trésor public ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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