Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Janvier 2024
N° 2024/5
Rôle N° RG 23/06243 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB55
[H] [P]
[E] [P]
C/
SCI CIGALON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Myriam ETTORI
Me Sébastien BADIE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Octobre 2023.
DEMANDEURS
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SCI CIGALON Représentée en la personne de ses représentants légaux domic,demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023 en audience publique devant
Jean-Wilfrid NOEL, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023 prorogée au 08 janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023 prorogée au 08 janvier 2024.
Signée par Jean-Wilfrid NOEL, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par décision contradictoire du 29 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a':
- débouté M. et Mme [P] de leur demande tendant à la nullité de l'acte de signification du 11 juillet 2018,
- dit que la clause résolutoire du bail liant les parties avait repris ses effets à la date du 22 octobre 2021,
- débouté M. et Mme [P] de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux leur ayant été signifié le 22/10/2021 par la SCI Cigalon,
' débouté M. et Mme [P] de leur demande de nullité des commandements aux fins de saisie-vente signifiés respectivement les 27 octobre 2021 et 14 janvier 2022,
- dit que la procédure de saisie-vente pourra être poursuivie à leur encontre sur la base du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 14 janvier 2022, dans la limite de la somme de 3 298,89 €,
- débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision
Par acte d'huissier du 23 octobre 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner la SCI Cigalon devant le premier président de cette cour d'appel afin:
- à titre principal, d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déféré à la cour,
- à titre subsidiaire, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire pendant la durée de la trêve hivernale,
- en tout état de cause, condamner la SCI Cigalon aux dépens.
À l'audience du 30 octobre 2023, M. et Mme [P] représentés par leur conseil indiquent se désister de leur demande.
Régulièrement citée par acte déposé à l'étude de l'huissier puis convoquée par le greffe à l'audience du 30 octobre 2023, la SCI Cigalon était représentée par son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à M. et Mme [P] de leur désistement, la partie adverse ne formant aucune demande.
Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront à la charge de la partie qui se désiste par application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Constatons le désistement de M. et Mme [P] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2022.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de M. et Mme [P].
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 décembre 2023 prorogée au 08 janvier 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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