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Tribunal Administratif de Paris, 09 janvier 2023. 2219049

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2219049

Date de décision :

9 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A conteste le rejet de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. A, qui se borne à faire valoir qu'il est titulaire d'une carte professionnelle en qualité de conducteur de taxi parisien, ne soulève aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de ses conclusions d'annulation et sa requête n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 9 janvier 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3

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