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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-11.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.385

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y..., qui avait promis de vendre une parcelle de terrain à M. X... qui s'était substitué la société civile immobilière Saint-Valentin, comme l'y autorisait la convention, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 novembre 1988) d'avoir déclaré la vente valable, alors, selon le moyen, " que la signification au débiteur cédé ou son acceptation par lui dans un acte authentique de la cession d'un droit personnel est nécessaire pour opposer au tiers le droit qu'il a acquis ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la substitution de la SCI Saint-Valentin lui était inopposable, celle-ci ne lui ayant à aucun moment été dénoncée ; qu'en se bornant à affirmer que rien n'obligeait M. X... à notifier à la venderesse qu'il se substituait la SCI avant que les conditions ne soient levées, sans même rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de toute dénonciation de cette substitution par M. X... ne rendait pas irrecevable la SCI Saint-Valentin à réclamer à Mme Y... l'exécution de la convention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1165 et 1690 du Code civil " ; Mais attendu que le fait, pour le bénéficiaire d'une promesse de vente, de se substituer un tiers ne constituant pas une cession de créance, la cour d'appel, qui a retenu que rien n'obligeait M. X... à notifier à la venderesse qu'il se substituait la SCI Saint-Valentin pour l'achat du terrain, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer des dommages-intérêts à la SCI Saint-Valentin, l'arrêt rendu le 22 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

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Cour de cassation 1990-11-27 | Jurisprudence Berlioz