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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-21.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.948

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Adhésifs insonorisants modernes (SAIM), société anonyme, dont le siège social est à Cosne-sur-Loire (Nièvre), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de : 1°/ la société Iéna industrie menuiserie de l'Artois, société anonyme, dont le siège social est à Cambrai (Nord), ..., 2°/ la compagnie d'assurances La Participation groupe ancienne mutuelle, dont le siège est à Paris (9e), ..., 3°/ la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la SAIM, de Me Roger, avocat de la société Iéna industrie menuiserie de l'Artois, de la compagnie d'assurances La Participation et de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que l'assureur, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, disposait contre le fabricant d'un matériau utilisé par l'entrepreneur, d'une action contractuelle directe et avait qualité pour l'assigner, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que cette assignation avait été délivrée à bref délai, après qu'eut été connue la cause exacte des désordres, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SAIM, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-10 | Jurisprudence Berlioz