Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-10.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.319
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire du fonds de commerce-restaurant "Le Bistrot" concernant les époux X..., demeurant Bel Air, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section D), au profit :
1 ) de M. Jean-Claude Z..., demeurant Galdun à Laguiole (Aveyron),
2 ) des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat des AGF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande en paiement d'une provision formée contre les Assurances générales de France ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... et les AGF sollicitent le fondement de ce texte respectivement l'allocation d'une somme de 5 000 francs et 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
REJETTE également les demandes présentées par M. Z... et les AGF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., ès qualités envers M. Z... et les AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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