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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-22.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.651

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° X 17-22.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...] , mandataire judiciaire pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SNTL, 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Nancy, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Yannick X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mai 2017), que la société SNTL, exerçant, notamment, l'activité de commissionnaire de transport et ayant pour gérant M. X..., a été mise en liquidation judiciaire le 6 mars 2012 ; que M. Y..., désigné liquidateur, a assigné M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une faillite personnelle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme de 100 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de cinq ans alors, selon le moyen : 1°/ que la condamnation du gérant à combler le passif de sa société en liquidation suppose que soit établie une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que ne constitue pas une faute de gestion le fait pour le gérant, personnellement titulaire de l'attestation de capacité de transport nécessaire à l'exercice par la société de l'activité de commissionnaire de transport, de prévenir un an à l'avance son cogérant qu'il va demander sa radiation du registre des commissionnaires de transport, de lui indiquer qu'il devra demander lui-même une attestation de capacité s'il veut continuer à exercer l'activité, qu'il envisage de demander la dissolution de la société en raison de leurs désaccords et, in fine, de mettre en oeuvre sa décision de retrait de la société dans le délai notifié ; qu'en considérant que M. X... avait commis une faute de gestion cause au moins partielle de l'insuffisance d'actif de la société qu'il voulait quitter en raison d'une mésentente avec sa cogérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°/ que le gérant ne peut être condamné à combler que le seul passif que sa faute de gestion a contribué à causer ; qu'en l'espèce, le gérant, M. X..., rappelait dans ses conclusions d'appel que les difficultés éprouvées par la société SNTL et son déficit dataient de 2010, de sorte qu'elle était condamnée à disparaître bien avant qu'il n'ait pris la décision, en février 2011, de demander sa radiation du registre des commissionnaires de transport ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi la décision de retrait de M. X... en 2011 était constitutive d'une faute de gestion à l'origine du passif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 3°/ que le détournement de clientèle par le gérant peut constituer une faute de gestion s'il est établi que le gérant a effectivement détourné un client de la société en liquidation ; qu'en se bornant à relever que toutes les factures adressées au client prétendument détourné, la société GST Stadler, avaient été émises non par la société SNTL mais par M. X... personnellement et qu'aucune commande n'avait jamais été faite ni payée par le client litigieux à la société SNTL, ainsi qu'il ressortait du grand livre des comptes 2008-2011 de la société, ce qui excluait que le client litigieux soit un client de la société SNTL qui aurait été détourné par le gérant de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 4°/ que c'est au demandeur à l'action en comblement de passif de démontrer la faute de gestion cause du passif ; qu'en reprochant au gérant de ne pas établir, faute de s'expliquer sur certaines factures émises par lui personnellement, que le client détourné, la société GST Stadler, est bien un client de la société en liquidation, la société SNTL, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 5°/ que l'action en comblement de passif suppose de démontrer que la faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à constater l'existence de factures émises entre 2008 et 2011 par « Monsieur X... » ou « Monsieur X...-Sntl» avec le numéro de TVA intracommunautaire de la société SNTL , caractérisant tout au plus un lien entre la société SNTL et la société GST Stadler sans pour autant établir un quelconque lien entre la société SATL et la société GST Stadler ; qu'en considérant que M. X... avait détourné la clientèle de la société SNTL au profit de la société SATL, sans constater de lien entre la société SATL et la société GST Stadler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les fautes de gestion reprochées à M. X... pouvaient n'être qu'une des causes de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient d'abord, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui était le seul titulaire au sein de la société SNTL de l'attestation de capacité professionnelle exigée pour l'exercice de l'activité de commissionnaire de transport, s'était fait radier du registre des commissionnaires de transport sans s'assurer que Mme Z..., cogérante de la société SNTL, pourrait obtenir son inscription, privant ainsi cette société de la possibilité de poursuivre son activité ; qu'après avoir ensuite relevé que, même si la société GST Stadler n'apparaissait pas dans le grand livre de la société SNTL, cette dernière avait émis une facture en juillet 2009 au nom de la société GST Stadler, ce dont il résultait que celle-ci était sa cliente, l'arrêt retient que, concernant ce client, plusieurs factures ont été établies au nom de M. X... lui-même, tout en mentionnant le numéro de TVA intracommunautaire de la société SNTL ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Yannick X... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Maître Y... les sommes de 100.000 euros au titre du comblement de passif, d'avoir prononcé la faillite personnelle de Monsieur X... pour une durée de cinq ans et de l'avoir condamné à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. AUX MOTIFS QU' « à l'appui de son appel, Monsieur X... expose que Maître Y..., es qualité, ne produit aucune pièce probante de nature à démontrer l'existence d'un détournement de clientèle de la société Sntl au profit de la société Satl. Il ajoute que : - la société Gst Stadler n'a jamais été un client de la société Sntl, - il a adressé une lettre à Madame Z..., cogérante de la société Sntl, afin de l'avertir de sa décision de solliciter sa radiation du registre des commissionnaires de transport, - la cessation de paiement de la société Sntl est due en réalité à l'impayé du client Recycl'all, s'élevant à la somme de 90.000 euros. L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que le montant de cette insuffisance d'actif soit supporté en tout ou partie par un dirigeant ayant contribué à la faute de gestion. En l'espèce, il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier par Monsieur Y... es-qualité, que : - l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société Satl, ayant également pour gérant Monsieur X... et dont l'objet social est identique ou très voisin de celui de la société Sntl, a été effectuée le 3 octobre 2011, soit à une date précédant de cinq mois seulement la date de liquidation judiciaire de la société Sntl, - Monsieur X..., seul gérant de la société Sntl à la date de sa création, soit le 2 juin 2003, était le titulaire de l'attestation de commissionnaire de transport, - Monsieur X... a demandé la radiation de la société Sntl du registre des commissionnaires dès le 30 septembre 2011, demande à laquelle Monsieur A..., chef de la division règlementation des transports, a accédé, - par lettre du 28 janvier 2008, Monsieur X... avait été averti par la direction régionale de l'équipement de l'impossibilité pour une personne physique de bénéficier de deux attestation de capacité de transport. Certes, par courriel du 11 février 2011, soit près d'un an avant la radiation de la société Sntl, Monsieur X... a contacté Madame Z..., en sa qualité de cogérante de cette même société, dans les termes suivants : « Etant le dépositaire de l'attestation de capacité et en ce sens responsable des actes de la société, ( ) je serai peut-être amené à demander la dissolution de la société et je te demande dès à présent de faire ta demande d'attestation de capacité car au vu des éléments ci-dessus, je serai obligé de demander ma radiation du registre des commissionnaires dans un délai de six mois (ce qui te laisse le temps de demander ton inscription au registre et d'avoir ta capacité). » Il est toutefois etabli que sans s'assurer que Madame Z... ait effectué cette démarche, Monsieur X... a décidé de créer la société Satl, dont il n'est pas indifférent de relever la très grande similitude de dénomination sociale, puis a demandé la radiation de la société Sntl du registre des commissionnaires de transport, cette dernière initiative ayant incontestablement eu pour effet de priver la société historique de toute possibilité de poursuite d'activité dans ce domaine. Au surplus, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, alors qu'il résulte de l'article 13 des statuts de la société Sntl que la volonté des associés s'exprime par des décisions collectives, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'une quelconque décision de l'assemblée autorisant la radiation de ladite société du registre des commissionnaires des transports. Par ailleurs, certes Monsieur X... verse aux débats, pour la première fois en cause d'appel, un document intitulé grand livre des comptes de la société Sntl pour la période 2008-2011, pièce dont l'authenticité n'est toutefois pas certaine, qui ne fait effectivement pas mention de la société Gst Stadler, en tant que client de la société Sntl. Toutefois, bien qu'interpellé sur ce point par la partie adverse, il n'apporte aucune explication sur le fait qu'après une facturation émise en juillet 2009 par la société Sntl à destination de la société Gst Stadler, les factures suivantes concernant ce client ont été établies au nom de Monsieur X... ou de Monsieur X... Sntl Logistic (septembre 2009 ; janvier 2010 à février 2011), la cour observant en outre que le numéro intracommunautaire de la société Sntl reste présent sur l'ensemble de ces factures. Il convient dès lors de considérer, à l'instar des premiers juges, que Monsieur X... a bien eu la volonté de transférer de manière illégitime une prestation de la société Sntl au profit d'une autre entité juridique, nouvellement créée par lui, et ce sans avoir au préalable procédé à la liquidation de la société Sntl. En définitive, il ressort de l'ensemble des constatations qui précèdent que Monsieur X... a commis plusieurs fautes caractérisées par des manoeuvres ayant précédé le détournement de la clientèle de la société Sntl, ces fautes ayant manifestement contribué à l'insuffisance d'actif de cette dernière. C'est donc à juste titre que le tribunal, faisant application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, a fait droit à la demande de Maître Y..., es qualité, étant rappelé à cet égard qu'il n'est pas besoin que le manquement imputé à Monsieur X... soit la cause unique de l'insuffisance d'actif, la faute de gestion du dirigeant ne pouvant ainsi être que l'une des causes du passif. En tout état de cause, l'insuffisance d'actif atteignant en l'espèce la somme de 261.883,48 euros, Monsieur X... ne peut raisonnablement imputer au seul litige rencontré avec la société Recycl'all, d'une valeur de 90.000 euros, la responsabilité de la liquidation judiciaire de la société Sntl et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Maître Y..., es qualité, la somme de 100.000 euros au titre du comblement de passif. » ET AUX MOTIFS QUE « les factures produites par Maître Y..., es qualité, relatives à la période de septembre 2009 à mars 2011, dont l'authenticité n'est pas contestée par Monsieur X..., établissent le détournement par ce dernier de la clientèle de la société Sntl et, partant, le détournement d'une partie de l'actif de la société Sntl. Dès lors, le tribunal a appliqué à bon droit les dispositions des articles L. 653-3 et L. 653-2 du code de commerce et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de Monsieur X... pour une durée de cinq ans. » 1) ALORS QUE la condamnation du gérant à combler le passif de sa société en liquidation suppose que soit établie une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que ne constitue pas une faute de gestion le fait pour le gérant, personnellement titulaire de l'attestation de capacité de transport nécessaire à l'exercice par la société de l'activité de commissionnaire de transport, de prévenir un an à l'avance son cogérant qu'il va demander sa radiation du registre des commissionnaires de transport, de lui indiquer qu'il devra demander lui-même une attestation de capacité s'il veut continuer à exercer l'activité, qu'il envisage de demander la dissolution de la société en raison de leurs désaccords et, in fine, de mettre en oeuvre sa décision de retrait de la société dans le délai notifié ; qu'en considérant que Monsieur X... avait commis une faute de gestion cause au moins partielle de l'insuffisance d'actif de la société qu'il voulait quitter en raison d'une mésentente avec sa cogérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. 2) ALORS QUE le gérant ne peut être condamné à combler que le seul passif que sa faute de gestion a contribué à causer ; qu'en l'espèce, le gérant, Monsieur X..., rappelait dans ses conclusions d'appel que les difficultés éprouvées par la société Sntl et son déficit dataient de 2010 de sorte qu'elle était condamnée à disparaître bien avant qu'il n'ait pris la décision en février 2011 de demander sa radiation du registre des commissionnaires de transport ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi la décision de retrait de Monsieur X... en 2011 était constitutive d'une faute de gestion à l'origine du passif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. 3) ALORS QUE le détournement de clientèle par le gérant peut constituer une faute de gestion s'il est établi que le gérant a effectivement détourné un client de la société en liquidation ; qu'en se bornant à relever que toutes les factures adressées au client prétendument détourné, la société Gst Stadler, avaient été émises non par la société Sntl mais par Monsieur X... personnellement et qu'aucune commande n'avait jamais été faite ni payée par le client litigieux à la société Sntl, ainsi qu'il ressortait du grand livre des comptes 2008-2011 de la société, ce qui excluait que le client litigieux soit un client de la société Sntl qui aurait été détourné par le gérant de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. 4) ALORS QUE c'est au demandeur à l'action en comblement de passif de démontrer la faute de gestion cause du passif ; qu'en reprochant au gérant de ne pas établir, faute de s'expliquer sur certaines factures émises par lui personnellement, que le client détourné, la société Gst Stadler, est bien un client de la société en liquidation, la société Sntl, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. 5) ALORS QUE l'action en comblement de passif suppose de démontrer que la faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à constater l'existence de factures émises entre 2008 et 2011 par « Monsieur X... » ou « Monsieur X... Sntl » avec le numéro de TVA intracommunautaire de la société Sntl, caractérisant tout au plus un lien entre la société Sntl et la société Gst Stadler sans pour autant établir un quelconque lien entre la société Satl et la société Gst Stadler ; qu'en considérant que Monsieur X... avait détourné la clientèle de la société Sntl au profit de la société Satl, sans constater de lien entre la société Satl et la société Gst Stadler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.

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