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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 23 février 2024. 2301969

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2301969

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Gerzat. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 1391 B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". 3. Par une décision du 5 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de Mme A tendant au dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, au motif d'une part, qu'à la date du 1er janvier 2022, l'immeuble en litige ne constituait pas sa résidence principale puisqu'elle n'y a emménagé que le 17 janvier 2022 et, d'autre part, que les revenus de son foyer, pour l'année antérieure, soit l'année 2021, excédaient le seuil fixé à l'article 1417 du code général des impôts. Pour contester cette décision et ainsi obtenir la réduction de la cotisation de taxe foncière en litige, Mme A se borne à se prévaloir de ce qu'elle a divorcé le 17 janvier 2022 et que ses ressources ont diminué, et de ce qu'elle est affiliée à la complémentaire santé solidaire. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur le droit à bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1391 B du code général des impôts dès lors que les seuls revenus à prendre en compte sont ceux de l'année précédente, soit 2021. Ainsi, Mme A, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301969JC

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