Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
16 Décembre 2024
1re chambre civile
50D
N° RG 20/02506 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IW4O
AFFAIRE :
[T] [V]
[N] [V] née [X]
C/
[E] [C]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [N] [V] née [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10 août 2015, passé devant Me [J], notaire à [Localité 7], M. [C] a cédé à M. et Mme [V] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour un montant de 500 000 €.
Se plaignant d’un dysfonctionnement du système électrique et domotique ainsi que d’infiltrations en sous-sol, M. et Mme [V] ont adressé le 16 novembre 2016 un courrier recommandé mettant en demeure M. [C] de leur régler une somme totale de 41 763,23 € correspondant à des devis de travaux de réparation.
Par acte du 19 janvier 2016, M. et Mme [V] ont assigné M. [C] devant le président du tribunal de grande instance de Rennes, devenu tribunal judiciaire, statuant en référé aux fins d’expertise qui a été ordonnée le 9 juin 2016.
M. [G] a été désigné expert. Il a déposé son rapport le 2 décembre 2019.
Par acte du 30 avril 2020, M. et Mme [V] ont assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation des désordres.
Par une ordonnance du 1 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en garantie des vices cachés soulevée par M. [C] et déclaré irrecevable M. [C] en sa demande de constat de l’extinction de la garantie de bon fonctionnement en ce qu’elle est adressée au juge de la mise en état.
Par un arrêt infirmatif du 10 mai 2022, rectifié par un arrêt du 27 septembre 2022, la cour d’appel de Rennes a déclaré M. et Mme [V] irrecevables en leurs demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés pour forclusion de l’action, irrecevables en leurs demandes sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, la garantie étant éteinte, et déclaré recevable M. [C] en sa demande au titre de la garantie de bon fonctionnement.
Par conclusions n° 5, notifiées le 29 août 2023 via le RPVA, M. et Mme [V] demandent de :
DEBOUTER Monsieur [C] en toutes ses demandes, fins et conclusionsCONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur et Madame [V] une somme de 41 763 euros correspondant au coût de la remise en état de l’installation domotique et au coût des travaux nécessaires à remédier aux infiltrations constatées dans la cave de la maison, avec application de l’indice BT01, CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur et Madame [V] une somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance consécutif aux désordres.CONDAMNER Monsieur [C] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement du manquement à l’obligation de délivranceCONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur et Madame [V] une somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement de l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.CONDAMNER Monsieur [C] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions n° 5 notifiées le 12 octobre 2023 via la RPVA, M. [E] [C] demande de :
Juger mal fondées les prétentions de Monsieur [T] [V] et de Madame [N] [V].En conséquence,
Débouter Monsieur [T] [V] et Madame [N] [V] de toutes leurs demandes.Les condamner solidairement à verser à Monsieur [E] [C] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour le détail des moyens.
Le 19 octobre 2023 a été ordonnée la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2024.
MOTIFS
Pour rappel, M. et Mme [V] sont irrecevables en leurs demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés et sur la garantie biennale.
Sur les infiltrations dans les caves :
1.1 Sur le rapport d’expertise :
Dans son rapport, l’expert établit une chronologie des travaux. Construite en 1976, la maison a fait l’objet de travaux de rénovation en 2009-2010 qui ont réceptionnés sans réserve le 13 octobre 2010. Puis, une terrasse en bois a été posée sur la dalle de l’ancienne véranda à l’automne 2014.
La cave se situe sous la terrasse.
L’expert y constate des traces d’humidité passée mais non significatives. Il ne constate pas d’infiltrations en raison de la période de l’année et de l’absence de pluie. Il précise que des vidéos versées concernant les infiltrations ne sont pas contradictoires.
Il conclut que l’humidité excessive et les infiltrations sont de nature à rendre les différentes caves impropres à leur destination.
1.2 Sur la garantie décennale :
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
A titre principal, M. et Mme [V] soutiennent que la responsabilité décennale de M. [C] est engagée. Ils soutiennent que les travaux d’étanchéité et la pose d’un drain par M. [C] en 2014 relève de la garantie décennale. Ils se prévalent du rapport d’expertise pour établir le degré de gravité des infiltrations et l’impropriété à destination. A cet égard, ils exposent que la cave servant à abriter la chaufferie, une installation électrique et du vin doit être suffisamment étanche.
En défense, M. [C] soutient que M. et Mme [V] ne rapporte pas la preuve de la nature décennale des désordres. Il fait état de l’absence de travaux de nature décennale dans la cave qui a été construite en 1976. Il soutient que les époux [V] n’en rapportent pas la preuve. Il rappelle que les travaux de rénovation de 2010 n’ont pas concerné la cave et que la pose de la terrasse en 2014 ne constitue pas un ouvrage. Il conteste d’ailleurs son intervention au titre de l’étanchéité. Il soutient que les infiltrations et l’humidité sont inhérentes à la cave. Il conteste la valeur probante de la vidéo produite devant expert, rappelle qu’aucun constat contradictoire d’infiltrations n’a été réalisé et que l’humidité dans une cave n’est pas un désordre de nature décennale.
L’application de la garantie légale suppose l’existence d’un ouvrage réceptionné de moins de dix ans.
La réalisation d’une terrasse peut être assimilée à un ouvrage si elle constitue une extension de l’existant faisant corps avec la maison. (Une terrasse au 1er étage reposant sur une structure bois. Cass. 3ème Civ., 7 novembre 2012. N° 11-25.370)
En l’espèce, il n’est pas contesté que la zone où les désordres sont dénoncés est une cave enterrée construite en 1976 située sous une terrasse en bois (Cf. Photos n° 14 [C]) de 83 m² facturée le 12 novembre 2014 par la société Gallioz (Cf. Rapport d’expertise p. 14 et pièce 39 demandeurs) et posée sur la dalle existante de l’ancienne véranda, déposée en 2009, recouverte pour l’occasion d’une étanchéité à base de feuille bitumée.
Une terrasse au RDC en bois posée sur la dalle existante ne satisfait pas aux critères d’incorporation et de modification de l’existant pour être assimilé à un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Ainsi, il importe peu de savoir si les travaux d’étanchéité ont été réalisés préalablement par M. [C] puisque la terrasse, dans son ensemble ne constitue pas un ouvrage en l’espèce. Au demeurant, les demandeurs ont fait l’économie d’une démonstration sur la réception des travaux pourtant déterminante de l’application de la garantie sollicitée.
A défaut d’ouvrage, la garantie décennale n’est pas mobilisable. Les époux [V] sont déboutés de leur demande fondée sur l’article 1792 du code civil.
1.2 Sur le dol :
L’article 1116 du code civil, devenu 1137 du même code, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
A titre subsidiaire, les époux [V] soutiennent que M. [C] leur a dissimulé, d’une part, la présence d’humidité anormale dans un local abritant des appareils électriques, et, d’autre part, les percements et le drainage qu’il a lui-même effectués pour y remédier. Ils font état de la présence de salpêtres constatée lors des réunions d’expertise, et des constats d’huissier de justice ainsi que des vidéos pour établir l’ampleur des infiltrations et la connaissance de celles-ci par M. [C]. Ils contestent le courrier du 3 octobre 2017 émanant de l’expert protection juridique de M. [C]. Ils font état de la nécessaire étanchéité des locaux compte tenu de l’usage attendu. Ils soutiennent que les murs de catégorie 3 ne sont pas adaptés.
En défense, M. [C] soutient que la preuve de la dissimulation intentionnelle et du caractère déterminant du consentement n’est pas démontrée. Il soutient que les époux [V] ont pris connaissance de l’humidité de la cave enterrée lors des différentes visites du bien.
En l’espèce, le taux d’humidité de la cave enterrée ne constitue pas une information dissimulée par le vendeur. Il n’est pas contesté par les époux [V] qu’ils ont réalisé plusieurs visites préalables à la vente lors desquelles ils ont été en mesure de constater l’état des murs en parpaing brut (Cf photos constat d’huissier 27 août 2015) de la cave enterrée et la présence dans celle-ci de l’installation électrique et de la chaudière. Compte tenu de cette configuration, ils ont nécessairement pris acte de ce que le taux d’humidité risquait d’être supérieur dans ce local. D’ailleurs, l’humidité dans une cave enterrée est tolérée.
S’agissant des infiltrations, le constat d’huissier du 20 novembre 2015 fait état de nombreuses coulures d’eau lors d’épisodes pluvieux. L’absence de travaux antérieurs laisse présumer de la pleine connaissance du vendeur des infiltrations. Cependant, les demandeurs ne démontrent nullement l’ampleur du phénomène.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas que la pleine étanchéité des caves était un élément convenu lors de la vente et déterminant de celle-ci afin de satisfaire à un besoin de stockage de bouteilles de vins et de présence d’une installation électrique.
L’acte de vente décrit une maison d’habitation de trois niveaux à [Localité 5] sur un terrain de 8 ares pour un montant de 500 000 € dont la cave n’est qu’un élément mentionné au RDC. Aucun document ne permet d’établir une discussion entre les parties à l’acte de vente sur l’étanchéité attendue de la cave afin de satisfaire aux besoins susmentionnés.
Les époux [V] ont accepté le bien tel qu’il leur a été présenté. Ils n’établissent pas le caractère déterminant de l’information sur l’existence d’infiltrations sur leur consentement à l’acte de vente.
Les époux [V] sont déboutés de leurs prétentions fondée sur l’article 1116 du code civil.
Sur le défaut du système domotique :
L’expert constate plusieurs dysfonctionnements sur le système domotique de la maison. Il n’en décrit pas les causes et explique que M. [C] a paramétré la domotique et que la société Nature et chaleur l’a installée.
Il conclut à une simple défectuosité insusceptible de rendre l’immeuble impropre à sa destination. Il explique que le désordre n’était pas apparent pour un néophyte.
2.1 Sur l’obligation de délivrance :
L’article 1611 du code civil dispose que : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
L’article 1605 du même code dispose que : « l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. »
Les époux [V] soutiennent que M. [C] a manqué à son obligation de délivrance de la centrale domotique en ce qu’elle ne fonctionne pas depuis leur entrée dans les lieux. Ils soutiennent que M. [C] est intervenu lui-même sur l’installation et qu’il n’a pas fourni toute la documentation technique permettant d’intervenir. Ils exposent que la non mention du système domotique dans la désignation du bien est sans incidence.
En défense, M. [C] soutient que la domotique n’est qu’un accessoire ne figurant pas dans la désignation du bien vendu et qu’il a remis tous les éléments nécessaires à son fonctionnement avant la signature de l’acte de vente le 10 août 2015. Il rappelle l’article 1605 du code civil sur l’obligation de délivrance d’un immeuble.
En l’espèce, le système domotique de la maison n’a pas fait l’objet d’un acte de vente séparé de l’acte authentique du 10 août 2015. Ledit acte ne comporte pas de mentions spécifiques au sujet du système domotique. Compte tenu des dispositions précitées, le dysfonctionnement du système domotique, constaté dès l’entrée dans les lieux, ne peut relever d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Les époux [V] sont déboutés de leur demande.
2.2 Sur le dol :
Les époux [V] soutiennent que M. [C] a intentionnellement dissimulé le dysfonctionnement de la centrale domotique dont ils ont constaté le défaut dès leur entrée dans les lieux. Ils font état de difficultés techniques pour faire fonctionner la centrale et la remettre en état. Ils soutiennent que M. [C] est intervenu lors de l’installation et du paramétrage de la centrale.
En défense, M. [C] conteste avoir dissimulé intentionnellement un dysfonctionnement de la centrale Varuna. Il affirme que le système fonctionnait lors de la vente et que les époux [V] connaissent des difficultés d’utilisation.
Les demandeurs font état d’un dysfonctionnement apparu dès leur entrée dans les lieux et de difficultés de réparation. Ils ne contestent pas que le système fonctionnait au moment de la vente et qu’ils ont reçu une notice technique lors de la vente. Ainsi, les demandeurs ne démontrent pas l’origine du dysfonctionnement du système domotique. Enfin, les époux [V] ne démontrent pas que le système domotique constituait un élément déterminant de la vente du bien.
Ils sont déboutés de leur demande.
Sur le préjudice de jouissance :
Les époux [V] étant déboutés de leurs demandes en réparation du préjudice matériel, ils sont déboutés de leur demande en réparation du préjudice de jouissance.
Sur les dépens :
Les époux [V], partie perdante, sont condamnés aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à M. [C] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [N] [V] et M. [T] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [V] et M. [T] [V] aux dépens comprenant les frais de l’expertise ;
CONDAMNE Mme [N] [V] et M. [T] [V] à verser à M. [C] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
Le Greffier La Présidente
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