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Cour de cassation, 21 mars 1988. 86-19.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.135

Date de décision :

21 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 42, cours du Chapeau Rouge, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986 par la cour d'appel de Toulouse, au profit : 1°) de Monsieur Pierre, Jules C..., 2°) de Madame Yolande E... épouse C..., demeurant tous deux ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., X..., D... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Ortolland, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux C... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 732 du Code de procédure civile ; Attendu que la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Attendu que, saisie de l'appel interjeté par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial contre un jugement rendu en matière de saisie immobilière au profit des époux C..., la cour d'appel, constatant que l'acte d'appel ne mentionnait pas les critiques motivant le recours exercé, énonce qu'il doit donc être déclaré nul et de nul effet ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que les époux C... avaient allégué et prouvé le grief que leur aurait causé l'irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

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