Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-16.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.103
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hurtaud, au capital de 255 000 francs, RCS Niort B 025 580 077, dont le siège est route de La Rochelle, Bessines, BP 122, Niort (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre), au profit de la société General Motors France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Hurtaud, de Me Roger, avocat de la société General Motors France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 juillet 1990, la SCP Lesourd et Baudin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Hurtaud, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juin 1988, au profit de la société General Motors France, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 5 avril 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Hurtaud de son DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne la société Hurtaud, envers la société General Motors France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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