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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-14.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.384

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° H 18-14.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Éco déchets, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. L... B..., domicilié [...] , 2°/ à la société BM Environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Éco déchets, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BM Environnement ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Éco déchets aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Éco déchets à payer à la société BM Environnement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Éco déchets. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le contrat de travail de M. B... est transféré à la société Éco Déchets à compter du 1er mai 2016 et au paiement de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le transfert du contrat de travail de Monsieur B... L'article L 1224-1 du Code du Travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L 'Agglomération du Roannais a remis en concurrence le marché de la collecte des déchets de l'Ouest Roannais. Elle a établi un cahier des charges techniques particulières (CCTP) qui prévoit en son article 9.2 que : « le titulaire est tenu de reprendre la totalité du personnel permanent employé par le prestataire actuel, dans des conditions de rémunérations globales (salaire + primes + indemnités) a minima identiques à celles actuelles. L'état quantitatif et les masses salariales des personnels à reprendre dans le cadre du présent marché sont présentés en annexe 5". L'annexe 5 de ce CCTP mentionne 8 emplois dont 7 ouvriers. S'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, Le cahier des charges techniques particulières constitue un document essentiel du contrat de marché public. C'est sur sa base que les offres soumises sont déclarées recevables et évaluées. Le CCTP propre au marché en cause prévoit par renvoi exprès à la convention collective applicable la reprise de 8 contrats de travail dont 7 concernant des ouvriers. Ainsi, la soumission au marché public et la signature du CCTP induit la soumission aux obligations qui y figurent notamment la reprise de 7 contrats de travail d'ouvriers. Il en résulte qu'en signant le cahier des charges, le nouveau concessionnaire, à savoir au cas présent la société ECO DECHETS avait accepté de faire une application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Dans ces conditions, l'application volontaire de ces dispositions a, à l'égard du salarié, les mêmes effets que leur application légale. Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments produits par la société ECO DECHETS qu'elle n'aurait fait que respecter les termes de son offre en limitant la reprise à 5 postes. À cet égard, il est indifférent que la société ECO DECHETS a ainsi qu'elle le soutient, prévu d'affecter 5 personnes à ce marché. En effet, il lui appartenait d'organiser en son sein l'affectation des 7 salariés dont elle avait accepté de reprendre le contrat conformément au CCTP. Sur les conditions conventionnelles de reprise du contrat de Monsieur B..., L'avenant n° 53 du 15 juin 2015 à la Convention Collective Nationale des activités du déchet fixe les conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public. Ainsi, aux termes de son article 2-1, il est expressément prévu : « 2.1. Salariés affectés au marché transféré Le présent accord s'applique aux salariés, quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : - être positionné sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ; - être affecté sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché. Sont également pris en compte : sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont pas été remplacés par une personne liée par un CDI au cours des 9 mois précédant la date de prise d'effet du marché ; - les salariés remplaçant un salarié absent, quels que soient leur contrat de travail et leur durée d'affectation sur le marché ; - les salariés remplaçant un salarié dont le contrat de travail a été rompu au cours des 9 mois précédant la date de prise d'effet du nouveau marché. Il résulte des pièces mêmes produites par la société ECO DECHETS, en particulier du courrier du 29 mars 2016 que lui a adressé la société BM ENVIRONNEMENT, que Monsieur B... était bien salarié de cette dernière et avait été engagé en remplacement d'un autre salarié affecté au marché de l'Agglomération Roannais et dont le contrat était suspendu. Par ce même courrier, la société BM ENVIRONNEMENT a transmis à la société ECO DECHETS l'ensemble des informations concernant les salariés affectés par le marché transféré et désignant 7 salariés, dont Monsieur B.... Par courriel du 11 avril 2016, la société ECO DECHETS faisait savoir à la société BM ENVIRONNEMENT que Messieurs H... et T... absents depuis 12 mois ne seraient pas repris. Or, il résulte bien des échanges entre les deux sociétés que ce sont Messieurs W... et B... qui ont remplacé ces deux salariés absents. A cet égard, c'est en vain que la société ECO DECHETS prétend que la société BM ENVIRONNEMENT n'aurait pas précisé ou aurait varié pour désigner le salarié remplacé. En effet, il est établi par les courriers produits de part et d'autre que la société BM ENVIRONNEMENT a mentionné le nom de deux salariés, dont Monsieur B..., remplaçant deux salariés absents depuis plus de 12 mois. Dans le même temps, la société ECO DECHETS n'a pas objecté en retour à la société BM ENVIRONNEMENT que les éléments communiqués étaient incomplets. Dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer que la société BM ENVIRONNEMENT aurait tardé à lui communiquer ces éléments. Il résulte en effet des échanges de courriers entre les deux sociétés que la société ECO DECHETS a attendu le 6 mai 2016 pour solliciter la communication de documents complémentaires alors qu'elle n'avait pas jugé utile de solliciter une telle communication après le courrier du 29 mars 2016. Cette attitude démontre la mauvaise foi de la société ECO DECHETS qui n'hésitait pas à ajouter « pour mémoire, si nous avons repris quatre anciens salariés de votre société, ce n'est pas sur la base d'un dossier complet de votre part, mais bien pour pouvoir assurer dans l'urgence la continuité de service public de notre client » La société ECO DECHETS n'est pas fondée par ailleurs à invoquer l'absence de deux feuilles de tournée concernant Monsieur B... pour les seules journées des 26 août et 4 novembre 2015 dès lors que l'absence de ces feuilles sur l'ensemble de la période concernée n'était pas de nature à remettre en cause l'activité de Monsieur B... en qualité de chauffeur sur le marché concerné et le fait qu'il remplaçait un salarié absent. Ainsi que le souligne la société BM ENVIRONNEMENT, le 18 avril 2016, la société ECO DECHETS transmettait par courriel la liste des salariés transférables et non transférables au regard des spécificités d'exécution de leur contrat de travail par les salariés concernés. Ce courriel démontre que la société ECO DECHETS avait à sa disposition l'ensemble des informations contractuelles lui permettant d'apprécier le principe de la transférabilité des contrats, de sorte que la réponse du 21 avril 2016 adressée par cette dernière concernant le caractère incomplet de deux feuilles de tournées apparaît d'une particulière mauvaise foi. Cette mauvaise foi se trouve soulignée par le courrier de Roannais Agglomération qui rappelle à la société ECO DECHETS son obligation de reprendre l'ensemble des contrats et exige le respect de cette obligation contractuelle. La preuve de la mauvaise foi de la société ECO DECHETS est confortée par son obstruction à la reprise des contrats de Messieurs J... et G... et par le changement du motif de refus de reprendre Monsieur B... dans un premier temps du fait qu'il était embauché depuis moins de 9 mois et dans un second temps du fait qu'il n'était pas affecté à 50 % au marché. Il en résulte qu'au 30 avril 2016 au plus tard, le contrat de travail de Monsieur B..., entrait ainsi dans les prévisions de l'article 2.1 de l'avenant n°53 du 15 juin 2015 à la Convention collective des activités du déchet et par voie de conséquence de l'article L 1224-1 du code du travail. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le contrat de travail de Monsieur B... a été transféré à la société ECO DECHETS » (arrêt, p.5-7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « L'article L. 1224-1 du code du travail dispose : "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise." Le CCTP établi par Roannais Agglomération en son article 9.2 précise : "conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conventions collectives dans l'activité du déchet, le titulaire est tenu de reprendre la totalité du personnel permanent employé par le prestataire actuel, dans des conditions de rémunérations globales (salaires + primes + indemnités) à minima identiques à celles actuelles. L'état quantitatif et les masses salariales des personnels à reprendre dans le cadre du présent marché sont présentés en annexe 5 " L'annexe 5 précise que la reprise concernait - sur la zone CCOR, 2 conducteurs et 2 rippeurs - sur la zone CCCR/ST ALBAN 1 conducteur, 1 conducteur rippeur et 1 rippeur - 1 assistante d'exploitation faisant partie du personnel administratif et d'encadrement Monsieur B..., comme l'a précisé la Sté BM Environnement dans son courrier du 29 mars 2016 à la Sté Eco Déchets faisait partie des personnes concernées par le transfert des contrats de travail. Il ne peut donc être contesté qu'en adhérent aux conditions de l'appel d'offre la Sté Eco Déchets adhérait pleinement aux conditions de celui-ci et donc au système d'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail s'engageant ainsi à reprendre le personnel de l'ancien titulaire du marché public dans les conditions définies par le cahier des charges. Ces obligations sont d'ailleurs validées par la jurisprudence : « mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 20 du cahier des charges signé par le nouveau concessionnaire l'obligeait à reprendre le personnel. Que, par ce seul motif duquel il résulte que le nouveau concessionnaire avait accepté de faire une application volontaire de l'article L. 122-12 (art L 1224-1nouv) du code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision « Cass.Soc. 22 mars 1995 N° 93-44158. De même : "mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, appréciant les éléments de preuve qui lui était soumis et sans dénaturation, que les documents réglementaires et techniques afférents au marché exigeaient pour les salariés choisissant de passer au service du prestataire entrant une poursuite de leur contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la Sté Axcess avait dans son offre prévu le principe d'une reprise de personnel d'hôtesses d'accueil et que les interessées avaient manifesté leur volnté de conserver leur poste d'agent d'acceuil attaché au marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, a pu en déduire qu'il avait été ainsi convenu d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du, travail ; que le moyen n' est pas fondé « Cass Soc 9 décembre 2015 N°14-18341 et 14-18342 De ce qui précède, force est de constater que la Sté Eco Déchets ne peut en aucun cas s'affranchir des dispositions contractuelles et législatives qui s'imposent à elle. Qui plus est, le conseil a constaté une façon de procéder de la part de la Sté Eco Déchets pour le moins déloyale vis à vis du maitre d'ouvrage et indélicate et vexatoire vis-à-vis de BM Environnements et de Monsieur B.... En effet en ce qui concerne Roannais Agglomération, dans son mémoire technique rédigé pour l'appel d'offres à l'article" -d- moyens humains affectés à l'exercice du service des collectes", la Sté Eco Déchets écrit d'abord qu'elle assurera la reprise des personnels du prestataire puis se contredit par la suite en écrivant que pour effectuer le service défini , elle prévoit « de mettre en oeuvre des moyens humains significativement dimensionnés tant en qualité qu'en quantité » soit un dimensionnement de 5 postes ,ce qui est tout à fait contraire aux prescriptions énoncées par le cahier des charges de Roannais Agglomération. De même la Sté Eco Déchets ne tient absolument pas compte de la mise en demeure de ce même Roannais Agglomération, qui, dans son courrier du 22 avril lui précise : « dans les termes du marché, Roannais Agglomération a donc bien exigé la reprise des salariés de BM Environnement et vous avez accepté ces conditions. ... J'exige le respect des obligations du marché. «En ce qui concerne BM Environnement, il est à noter : - que la Sté Eco Déchets à la suite de la communication des documents nécessaires au transfert du contrat de travail a répondu le 11 avril 2016 à cette dernière : » nous vous remercions à nouveau pour la qualité des dossiers qui nous ont été adressés » documents qui avaient été transmis en conformité aux prescriptions de l'appel d'offre. que, curieusement, lors de son courrier, du 18 avril 2016, elle alléguait que Monsieur. KFIERBOUCH n'était pas transférable compte tenu de son affectation sur le marché datée de moins de 6 mois avant la date de reprise, ce alors que la Sté BM Environnement avait pris soin de préciser que ce dernier remplaçait, en fait, un salarié absent depuis plusieurs mois. que, par son courrier du 28 avril 2016 à BM Environnement, la Sté Eco Déchets allègue l'absence, soit disant, de communication de certains éléments sans préciser lesquels et affirme que c'est pour cette raison » qu'elle ne pourrait revoir sa position au sujet de Monsieur B... » que par courrier du 6 mai 2016 (soit 6 jours après la reprise théorique du contrat de Monsieur KHER130UCH) ,la Sté Eco Déchets précise enfin les éléments complémentaires qu'elle souhaite, éléments que la Sté BM Environnement était nullement tenue de lui fournir vu qu'ils avaient déjà été précisé à Roannais Agglomération pour établir l'annexe 5 du CCTP ; En ce qui concerne Monsieur B..., il est à noter que la Sté Eco Déchets n'a pas cru bon de confirmer par écrit à ce dernier, après l'avoir reçu le 15 avril 2016 qu'elle refusait son transfert contrairement à ce que la Sté BM Environnement lui avait précisé sur son courrier du 7 avril 2016 : "nous tenons à vous informer officiellement que le transfert du marché aura lieu le 1 er mai 2016 Par conséquent, nous procéderons à l'émission de votre solde de tout compte le 30 avril 2016". Lorsqu'il se présentait le 1er mai à l'Ets Eco Déchets, l'accès à son poste de travail lui était refusé et il lui était dit qu'il ne faisait pas partie du personnel » (jugement p.4-5) ; 1./ ALORS QUE le contrat de marché public est conclu par la rencontre des volontés des parties contractantes, de sorte que lorsqu'une candidature est retenue, qui diffère du CCTP, le contrat de marché est conclu à ces seules conditions telles que posées par le nouveau concessionnaire et acceptées par la personne publique ; qu'en l'espèce, la société Éco Déchets faisait valoir et justifiait que, conformément à l'appel d'offres, le CCTP rappelait que « le titulaire précisera dans son mémoire technique l'organisation des moyens humains (nombre d'agents par fonction) » et que, précisément, son mémoire technique déposé en réponse à l'appel d'offres précisait, en son article 2 d que les moyens humains mis en oeuvre pour l'exécution du marché visaient uniquement cinq postes, par le transfert de personnel, ce dont il se déduisait qu'en aucun cas, elle n'avait accepté la reprise du personnel tel que listé par l'annexe V du CCTP, laquelle mentionnait huit postes (pièces 3 et 14 et conclusions, p. 12 à 14/30) ; qu'en affirmant au contraire que le nouveau concessionnaire avait soumissionné aux obligations du CCTP et accepté la reprise de sept contrats de travail d'ouvriers, et même une application volontaire de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ancien, devenu les articles 1101, 1102 et 1103 nouveaux du code civil ; 2./ ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, la société Éco Déchets produisait aux débats son mémoire technique déposé en réponse à l'appel d'offres, qui mettait en évidence que les besoins en personnel seraient couverts par cinq postes, par transfert de personnel et embauche de personnel si nécessaire, dont deux chauffeurs (pièce 14) ; qu'en affirmant dès lors qu'« il ne résulte pas des éléments produits par la société Eco Déchets qu'elle n'aurait fait que respecter les termes de son offre en limitant la reprise à cinq postes », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe sus-énoncé ; 3./ ALORS QUE l'article 9-2 du CCTP énonçait que « conformément aux dispositions législatives, réglementaires en vigueur et aux conventions collectives dans l'activité du déchets, le titulaire est tenu de reprendre la totalité du personnel permanent employé par le prestataire actuel l'état quantitatif et les masses salariales des personnels à reprendre dans le cadre du présent marché son présentées en annexe V » ; qu'en jugeant néanmoins que le nouveau concessionnaire, « la société Eco Déchets avait accepté de faire une application volontaire de l'article L 1224-1 du code du travail » (arrêt, p. 6 § 3) quand la reprise du personnel devait s'effectuer conformément à la convention collective applicable, comme elle l'a elle-même énoncé, la cour d'appel a violé l'article 9-2 du CCTP et l'article 1134 ancien du code civil devenu les articles 1102, 1103 et 1104 nouveaux du code civil ; 4./ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait juger que le contrat de M. B... était transféré à la société Éco Déchets en se bornant à énoncer que l'annexe V du CCTP mentionne huit emplois dont sept ouvriers, sans constater qu'il visait le contrat de M. B... et sans vérifier si l'exposante ne démontrait pas le contraire puisque ce salarié avait été embauché en août 2015 pour un salaire 1 636,81 euros (conclusions, p. 23 et 24/30), de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L 1224-1 du code du travail et de l'article 9-2 du CCTP ; 5./ ALORS QU' en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société Éco Déchets qui précisaient que l'annexe V du CCTP ne mentionnait pas l'emploi de M. B..., embauché en août 2015 pour un salaire de 1 636,81 euros, et sans rechercher si le salarié remplissait les conditions fixées par la convention collective, ce que contestait l'exposante (conclusions, p. 21 à 24/30), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6./ ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que le contrat de M. B... était transféré par la société BM Environnement à la société Éco Déchets, nouveau concessionnaire, au prétexte que les courriers que lui a adressés la société BM Environnement démontraient qu'il avait été engagé en remplacement d'un autre salarié affecté au marché de l'agglomération rouannais, sans violer le principe sus-énoncé à l'article 1315 du code civil ; 7./ ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat de M. B... qu'il avait été engagé à durée indéterminée, sans aucune mention du moindre remplacement d'un salarié absent, ni affectation au marché de l'agglomération rouannais, de sorte qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu le contrat de travail régulièrement versé aux débats et violé l'article 1134 du code civil ancien devenu les articles 1102, 1103 et 1104 nouveaux du code civil ; 8./ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait juger que le contrat de M. B... était transféré à la société Éco Déchets sans constater que ce salarié remplissait les conditions fixées par l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet, et sans rechercher si la société Éco Déchets démontrait le contraire, notamment en ce que, engagé à durée indéterminée en août 2015, soit depuis moins de neuf mois et où il n'intervenait que ponctuellement, l'objet du contrat n'était pas le remplacement d'un salarié absent et sans vérifier, comme en justifiait l'exposante, s'il n'avait été affecté au marché litigieux qu'à compter du mois d'août 2015 (conclusions, p. 19 à 24/30) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard l'annexe V (avenant n°53 du 15 juin 2015) de la convention collective nationale des activités du déchet. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la prise d'acte et dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à la date du 3 mai 2016 et D'AVOIR condamné la société Éco Déchets à payer à M. B... le salaire de mai 2016 et congés payés afférents, une indemnité de préavis et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail, En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail de Monsieur B... avait été transféré en application de l'article 1224-1 du code du travail à la société ECO DECHETS. Celle-ci ne pouvait, sans manquer à ses obligations résultant du contrat de travail qu'elle se trouvait avoir repris, refuser à Monsieur B... l'accès à son poste de travail. L'obstruction irrégulière de la société ECO DECHETS est caractérisée. Le manquement invoqué par Monsieur B... est établi. Il a privé Monsieur B... de son emploi et de sa rémunération. Le manquement est grave. Il justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par le salarié. Cette rupture a le caractère de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, Monsieur B... sollicite un rappel de salaire de trois jours, les congés payés afférents, le paiement du préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre du préjudice résultant de sa situation d'inquiétude du fait de l'incertitude concernant le transfert de son contrat de travail. Il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail de Monsieur B... a la nature de licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société ECO DECHETS. La rupture est intervenue le 3 mai 2016 soit trois jours après le transfert de son contrat de travail. Monsieur B... est fondé en ses demandes de rappel de salaire, de congés payés, de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Par ailleurs, Monsieur B... âgé de 29 ans au moment de la rupture du contrat de travail, justifiait de 8 mois d'ancienneté au sein de la société BM ENVIRONNEMENT, ancienneté dont aurait bénéficié Monsieur B... au sein de la société ECO ENVIRONNEMENT. Il y a lieu de lui accorder la somme de 2000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qui concerne le quantum des indemnités allouées à Monsieur B... » (arrêt, p.8) ; ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande du salarié relative au transfert de son contrat de travail (premier moyen de cassation) entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de la demande relative à la rupture du contrat de travail (deuxième moyen de cassation). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Éco Déchets à payer à M. B... des dommages et intérêts en réparation de la situation d'incertitude et vexatoire à son égard et au paiement de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail, De plus, Monsieur B... justifie d'un préjudice spécifique résultant de l'incertitude concernant la poursuite de son contrat de travail et de s'être vu refuser la reprise de son poste par son nouvel employeur alors que son contrat avait été régulièrement et sans aucun doute sérieux transmis à la société ECO DECHETS. Il y a lieu de lui accorder la somme de 5000 euros de ce chef. Le jugement sera infirmé en ce qui concerne le quantum des indemnités allouées à Monsieur [...] » (arrêt, p.8) ; ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la demande du salarié relative au transfert de son contrat de travail (premier moyen de cassation) entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de la demande en réparation de la situation d'incertitude et vexatoire à son égard (troisième moyen de cassation).

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