Cour de cassation, 27 juin 1997. 94-44.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.474
Date de décision :
27 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Ecureuil de Montpellier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant résidence Le Surville, bâtiment 1, escalier 1, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse d'épargne Ecureuil de Montpellier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 août 1994), que M. X... était employé par la Caisse d'épargne Ecureuil de Montpellier et exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent commercial qualifié; que, le 12 juillet 1990, il a signé une convention dont l'article 3 était ainsi rédigé : "si M. X... acceptait la proposition d'embauche de la Sorefi, la Caisse d'épargne consentirait à suspendre la procédure de révocation durant la période correspondante à l'essai exigé par la Sorefi; à l'issue du mois d'essai accompli à la Sorefi, le contrat de travail de M. X... avec la Sorefi deviendrait définitif, et le présent accord, irrévocable; M. X... ne disposerait plus d'aucun droit de retour; à l'inverse, si la période d'essai ne s'avérait pas positive au sein de la Sorefi, M. X... exercerait un droit de retour au statut salarié de la Caisse d'épargne de Montpellier, mais avec les deux effets suivants : la procédure de révocation par la Caisse d'épargne de Montpellier serait déclenchée à la date même de prise d'effet de la décision Sorefi de ne pas poursuivre définitivement l'engagement; de plus, étant donné la gravité des faits relevés à l'encontre de M. X... et l'impossibilité de le remettre en contact avec la clientèle, M. X... se trouverait en situation de mise à pied conservatoire, en application de l'article 49 des statuts"; que M. X... a été révoqué le 21 décembre 1990 pour faute grave; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le protocole d'accord transactionnel du 12 juillet 1990 ne valait pas accord du salarié sur la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déclarant qu'en l'absence d'embauche par la Sorefi, l'acte du 12 juillet 1990 ne valait pas acceptation du salarié sur la rupture du contrat, la cour d'appel a dénaturé l'accord transactionnel du 12 juillet 1990 qui disposait en son article 1er que le contrat de travail était rompu d'un commun accord "selon les dispositions telles qu'exposées dans le présent protocole", c'est-à-dire soit par suite de l'engagement de M. X... par la Sorefi, soit par la reprise de la procédure de révocation, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en déclarant "que la cessation du contrat de travail ne pouvait être contestée par M. X... que dans la deuxième hypothèse envisagée à savoir l'engagement définitif par la Sorefi" et en décidant néanmoins que le salarié pouvait contester la cessation du contrat consécutive à sa révocation en l'absence d'engagement par la Sorefi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans en dénaturer les termes que la cour d'appel a relevé que l'acte du 12 juillet 1990 n'emportait pas acceptation, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail dans le cas où il ne serait pas embauché par la Sorefi; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déclarant qu'il n'avait pas été demandé à certains clients de corroborer leurs déclarations orales et en relevant que l'inspecteur avait précisé que certains clients n'avaient pas entendu confirmer par écrit leurs déclarations ou pas repris contact avec lui, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs et aussi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que si la lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture fixe les limites du litige, l'employeur peut ultérieurement, et même au cours de la procédure judiciaire apporter la preuve des faits fautifs reprochés au salarié; que, dès lors, en relevant exclusivement que l'attestation de Mme Y... avait été délivrée à l'employeur quelques jours avant la révocation du salarié pour en écarter toute valeur probante, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et suivants du Code du travail; alors, en outre, qu'en se bornant à relever que, le jour cité par Mme Z..., l'agence était fermée pour écarter ce témoignage, sans rechercher si, ainsi que l'établissait la Caisse d'épargne, le témoin n'avait pas simplement commis une erreur de date en situant les faits au 14 mai 1990 et non au 4 mai 1990, ainsi qu'il résultait
du bordereau de guichet démontrant le retrait de 5 000 francs visé dans l'attestation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.3 et suivant du Code du travail ;
alors, au surplus, que la violation des consignes et directives de l'employeur constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas qu'en dépit de la réglementation de la Caisse d'épargne il avait, en avril 1990, émis des chèques et établit une nouvelle procuration à son profit d'où il résultait une violation délibérée des consignes de son employeur; que, dès lors, en écartant la faute grave ou sérieuse de M. X... au motif inopérant de la connaissance par l'employeur de l'activité associative de caractère privé du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et suivants du Code du travail; alors, enfin, que constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour le salarié de développer une activité professionnelle ou de loisir pendant son arrêt de travail, attitude démontrant le caractère fallacieux de la maladie invoquée; que, dès lors, en écartant la faute sérieuse de M. X... qui avait organisé une manifestation publique au cours de son arrêt de travail pour maladie au motif inopérant de la connaissance par l'employeur de l'activité associative du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans se contredire que la cour d'appel a apprécié la valeur probante et la portée des éléments de preuve soumis à son examen ;
Mais attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'aussi bien les opérations bancaires effectuées par le salarié pour le compte d'une association que l'organisation de manifestations culturelles au cours d'arrêts de travail avait été habituellement tolérées par l'employeur ;
D'où il suit que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne Ecureuil de Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Ecureuil de Montpellier à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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