Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 février 2020. 17-17.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-17.915

Date de décision :

5 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° Z 17-17.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020 1°/ M. S... P..., 2°/ Mme N... C..., épouse P..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° Z 17-17.915 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société DG associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Océanis Outre-mer, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Le Jacaranda, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [...] , 4°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la société O.Com, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Financière Tilsitt, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme P..., de Me Carbonnier, avocat des sociétés Océanis Outre-mer et Le Jacaranda, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme P... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés DG associés et O.Com. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M. et Mme P... et les condamne à payer aux sociétés Océanis Outre-mer et Le Jacaranda la somme globale de 1 500 euros ainsi qu'in solidum la même somme à la société BNP Paribas Personal Finance ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les demandes par lesquelles M. et Mme P... sollicitaient l'annulation du contrat de prêt consenti par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamnation de cette dernière à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; AUX MOTIFS QUE le prêt litigieux a été contracté en francs suisses en raison des taux d'intérêts attractifs alors proposés par la Confédération Helvétique ; que son remboursement est cependant opéré, conformément à la législation en vigueur, en euros ; qu'il résulte des termes du contrat que le franc suisse intervient comme monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement, les échéances versées étant converties en francs suisses pour déterminer l'amortissement du capital emprunté ; que la clause de monnaie de compte est assimilable à une clause d'indexation et doit satisfaire aux exigences posées par l'article L. 112-2 du code monétaire et financier lequel dispose : "dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties" ; que la relation directe exigée par ce texte est suffisamment caractérisée par la qualité de banquier de l'une des parties au contrat, qu'il est expressément mentionné dans la convention que le crédit "est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises" ; qu'il convient, confirmant le jugement déféré, de déclarer la clause critiquée licite et de rejeter les demandes tendant à prononcer son annulation et celle, subséquente, du contrat de prêt ; qu'à supposer que l'argumentation développée par M. et Mme P... sur la toxicité du prêt, l'évolution de la législation, les apports de la procédure pénale ou l'immobilisme de la banque s'inscrive dans le cadre d'une remise en cause du devoir de loyauté de la banque, il convient de rappeler : que BNP PPF, qui s'est personnellement exposée au risque de change en empruntant sur les marchés internationaux dans le cadre de son opération de refinancement, a structuré ces emprunts de manière à faire profiter ses clients de taux d'intérêt attractifs au terme d'une période (1999/2007) de forte stabilité du franc suisse ; qu'elle ne pouvait alors anticiper le décrochage de cette devise apparue fin 2009, début 2010 pour les raisons précitées ; qu'un indice de référence n'est pas un produit dérivé variant en fonction d'un sous-jacent et que le prêt Helvet Immo n'est pas un prêt structuré exposant le souscripteur à un risque majeur ; que l'article L. 312-3-1 du code de la consommation, né de la loi du 26 juillet 2013, et la directive européenne 2014/17 du 4 février 2014, parce qu'ils ont été adoptés a posteriori et pour tirer les conséquences d'une conjoncture économique instable sur les prêts indexés sur une devise étrangère, démontrent qu'à la date de la convention, aucun opérateur ne pouvait les prévoir ; que le témoignage de Mme F..., directrice régionale d'une agence BNP Paribas n'est pas de nature â apporter la preuve contraire, sa déposition démontrant essentiellement qu'elle avait parfaitement conscience des risques relatifs aux variations du taux de change ; que l'immobilisme encore reproché à la banque n'est pas davantage démontré, cette dernière ayant rapidement répondu au courrier des emprunteurs qui ont sollicité, le 22 mars 2011 la conversion rétroactive et sans frais de leur prêt en euros puis mis en place une médiation d'entreprise pour permettre à ses clients d'exposer les difficultés rencontrées ; qu'en sa qualité de prêteur de deniers, la banque, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients, ne peut les conseiller sur l'opportunité économique de leur(s) investissement(s), de sorte que ce grief n'est pas fondé ; que l'obligation de mise en garde suppose un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt dont la preuve incombe aux emprunteurs ; qu'en l'espèce M. et Mme P... n'en invoquent pas, ne renseignent pas la cour sur leur situation patrimoniale et ne versent aucune pièce de nature à la caractériser de sorte que le manquement allégué n'est pas démontré ; que M. et Mme P... prétendent ne pas avoir été alertés sur l'impact de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté ; que BNP PPF, qui ne conteste pas devoir établir qu'elle a satisfait à cette obligation ni davantage que l'information doit être tout particulièrement accessible à l'investisseur lorsque le produit est, comme en l'espèce, complexe, soutient que ce grief n'est pas fondé, estimant son offre de prêt précise et complète ; qu'il résulte tant de l'offre de prêt que de sa réitération notariée que M. et Mme P... ont été informés que le montant de leur crédit était de 288 785,26 francs suisses, que le prêt était financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises, que ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, les versements ne pouvaient être effectués qu'en euros pour un remboursement en francs suisses, étant précisé qu'en acceptant l'offre de crédit, l'emprunteur acceptait les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit, que deux comptes étaient ouverts, l'un en francs suisses, qualifiés de "monnaie de compte" pour connaître à tout moment l'état du remboursement du crédit, l'autre en euros, "monnaie de paiement", pour permettre le paiement des échéances, et que les règlements mensuels s'effectuaient en euros, convertis en francs suisses après paiement des charges annexes, que les frais de change appliqués à chaque opération de change étaient de 1,50 % toutes taxes comprises du montant à convertir ; que le paragraphe "montant de vos règlements mensuels" précise encore : au titre de l'amortissement du capital, "s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en caractères gras dans le texte), l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses ; s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en caractères gras dans le texte), l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit. En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement au paiement des intérêts de l'échéance à l'amortissement du prêt" ; au titre de l'impact des variations de taux d'intérêts sur le montant de vos règlements en euros "si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en caractères gras dans le texte), le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement. Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en caractères gras dans le texte), le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de cinq années, vos règlements en euros seraient alors augmentés", puis : "si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de cinq ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir "Charges de votre crédit") et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit, au plus tard à la fin de la période complémentaire de cinq ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés)" ; que l'offre comportait également, outre un tableau d'amortissement présenté comme prévisionnel en raison des variations du taux de change de l'euro en francs suisses, une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit (art. 1312-82° ter du code de la consommation), une simulation de l'évolution du taux d'intérêt, des informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit, précisant notamment, si le taux de change passe à 1 euro contre 1,4790 francs suisses, celui en vigueur à la date du prêt étant de 1,559, que la durée du crédit sera prolongée de 18 mois et son coût majoré de 21 819,38 euros ; que la banque a donné une information complète et intelligible sur la structure du prêt et les risques qu'il comportait ; qu'elle a même été au-delà des obligations légales en délivrant une notice permettant aux emprunteurs d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change alors que la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ne lui imposait de produire une simulation chiffrée qu'au titre de la variation du taux d'intérêt ; que chaque trimestre, BNP PPF adresse aux emprunteurs un relevé de situation détaillant les opérations réalisées et mentionnant le taux de change ; qu'elle a parfaitement satisfait à ses obligations et qu'il convient de débouter les appelants de leur demande de condamnation à son endroit ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société BNP Paribas a consenti aux époux P... un prêt en francs suisses auquel l'article L. 312-3-1 du code de la consommation, créé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, est inapplicable compte tenu de la date de la conclusion du contrat ; que l'article L. 112-2 du code monétaire et financier énonce le principe selon lequel, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; qu'en l'espèce, l'article "ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses" stipule que le remboursement du prêt s'effectue au moyen d'échéances réglées en euros (monnaie de paiement) et converties en francs suisses (monnaie de compte) afin de permettre l'amortissement du crédit ; que la référence à une monnaie de compte stipulée en francs suisses n'est pas contraire à la prohibition édictée par l'article L. 112-2 du code monétaire et financier dès lors qu'elle est en relation directe avec l'activité de la société BNP Paribas Personal Finance, établissement bancaire ayant souscrit un emprunt en francs suisses sur le marché monétaire international de devises afin de financer le crédit consenti aux époux P... ; que la demande d'annulation du prêt sera donc rejetée ; qu'il résulte de l'application du principe de non-ingérence, qui interdit au banquier prêteur de s'immiscer dans les affaires de son client, que les époux P... ne peuvent faire grief à la société BNP Paribas Personal Finance de ne pas les avoir conseillés sur l'opportunité économique de l'investissement financé au moyen des fonds empruntés ; que par ailleurs, l'établissement de crédit qui accorde son concours financier est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti dès lors que l'octroi du prêt expose ce dernier à un risque d'endettement excessif qui doit être apprécié au moment où le crédit est consenti ; qu'en l'espèce, les époux P... ne se prévalent d'aucun risque d'endettement excessif par rapport à leurs capacités financières au moment de l'octroi du prêt ; qu'il convient par conséquent de rejeter leur demande indemnitaire fondé sur le manquement allégué de la banque à son obligation de mise en garde ; qu'enfin, en ce qui concerne l'obligation d'information pesant sur la société BNP Paribas Personal Finance, l'article "Description de votre crédit" de l'offre acceptée par les époux P... stipule expressément que les emprunteurs ont contracté un prêt en francs suisses ; que les articles "ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre compte", "opérations de change", "remboursement de votre crédit" exposent précisément les conditions dans lesquelles le prêt sera exécuté ; que l'attention des emprunteurs est attirée à plusieurs reprises sur le fait que la charge de l'emprunt est sujette à révolution du taux de change, ainsi qu'il résulte notamment des stipulations suivantes : "en acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit" ; "l'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change [...]" ; que l'article "remboursement de votre crédit" décrit les conséquences de l'évolution du taux de change sur la durée d'amortissement du prêt et le montant des échéances ; qu'en outre, l'offre expose les conditions dans lesquelles les emprunteurs, au cours de l'exécution du prêt, peuvent décider d'opter pour un changement de monnaie de compte en euros ; que le plan d'amortissement du crédit figurant dans l'offre de prêt précise que "ce tableau prévisionnel est établi en supposant que (...) le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles charges de votre crédit et montant de vos règlements mensuels"; "il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses" ; que par ailleurs, la note intitulée "‘informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit", également insérée dans l'offre de prêt, souligne que "votre offre de prêt a été établie sur la base d'un taux de change de 1 euro contre 1,5590 francs suisses. Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (...)" ; qu'une simulation chiffrée illustre les conséquences d'une telle variation ; qu'enfin, les époux P... ont signé le 11 décembre 2008 un document à entête de la banque dénommé "accusé de réception et acceptation de l'offre de crédit" aux termes duquel ils déclarent avoir été informés "que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société BNP Paribas Personal Finance a suffisamment informé les époux P... sur l'existence d'un risque de change et sur ses conséquences sur l'exécution de leur prêt ; que leur demande indemnitaire sera donc rejetée ; 1°) ALORS QUE le banquier doit mettre en garde l'emprunteur non averti lorsque l'opération qu'il propose présente des risques spécifiques ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute faute de la société BNP Paribas Personal Finance, que la banque n'était tenue de mettre en garde son client qu'en cas de risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la variabilité du taux du prêt dû aux fluctuations du taux de change, en ce qu'elle était susceptible de provoquer une augmentation de la durée de l'emprunt, ne justifiait pas la délivrance d'une mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le banquier doit mettre en garde l'emprunteur non averti contre les risques inhérents aux prêts à taux variable indexés sur une devise étrangère, sans pouvoir se contenter de la seule remise d'une notice d'information ; qu'en se bornant, pour écarter toute faute de la société BNP Paribas Personal Finance, à retenir, d'une part, que les stipulations de l'offre de prêt et de l'acte authentique de prêt, faisaient état de l'impact de la variation du taux de change sur le montant du capital à rembourser et, d'autre part, qu'une notice d'information avait été remise à M. et Mme P..., cependant que la simple remise de documents destinés à les informer ne pouvait suffire à mettre en garde des emprunteurs non avertis contre les risques d'un crédit lié au taux de change, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE le juge est tenu de rechercher, au besoin d'office, si une clause conclue entre un professionnel et un consommateur n'est pas abusive en ce qu'elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en jugeant licite la clause indexant le prêt sur le franc suisse, sans rechercher si, comme le soutenaient les exposants (conclusions, p. 11, antépénultième al.), le contrat Helvet Immo ne faisait pas peser le risque de change exclusivement sur les emprunteurs, de sorte que la clause litigieuse avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les demandes par lesquelles M. et Mme P... sollicitaient la condamnation de la société Océanis Outremer et de la société Jacaranda à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme P... reprochent aux sociétés Océanis Outremer et Jacaranda de leur avoir vendu un bien dans un lieu bruyant et non sécurisé, de n'avoir pas porté à leur connaissance qu'il comportait une terrasse donnant sur le rez-de-chaussée, de ne pas les avoir interpellés sur son aptitude à être loué, alors que la distance géographique ne leur permettait pas d'en prendre connaissance par eux-mêmes et d'avoir fixé un prix prohibitif ; qu'ils fondent ces prétentions sur le principe de loyauté posé par l'article 1134 alinéa 3 du code civil ; que la réglementation propre au contrat de vente, et notamment aux VEFA, ne permet pas aux acquéreurs de demander une indemnisation hors prévisions légales sur le fondement d'un texte général du droit des contrats ; qu'il convient de rappeler d'une part que la lésion n'est admise qu'exceptionnellement en droit français et, s'agissant des immeubles, qu'elle n'est ouverte qu'aux vendeurs, d'autre part que la garantie demandée par les appelants, qui soutiennent que le bien acquis est impropre à l'usage auquel ils le destinaient, suppose de démontrer l'existence d'un vice caché dont le rapport d'expertise produit exclut l'augure ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux P... ne versent aux débats aucun contrat conclu entre eux-mêmes et la société Océanis Outremer ; qu'il convient donc de les débouter de leur demande indemnitaire fondée sur l'article 1147 du code civil ; qu'en ce qui concerne la société Le Jacaranda, celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'une transaction aurait été conclue de nature à rendre irrecevables les prétentions des époux P... à son encontre ; que le rapport d'expertise non contradictoire de 2010 produit par les époux P... est insuffisant à démontrer que l'appartement qu'ils ont acquis serait affecté de défauts, non décelables par eux préalablement à la vente, rendant improbable, voire impossible, sa mise en location à des conditions normales de marché, et justifiant l'exécution par la société Le Jacaranda d'une obligation particulière d'information et de conseil ; que les époux P... seront donc déboutés de leur demande indemnitaire à son encontre ; 1°) ALORS QUE le vendeur professionnel est tenu à une obligation de bonne foi et de loyauté conformément aux principes généraux du droit des contrats ; qu'en jugeant, pour écarter les demandes formulées par M. et Mme P... sur le fondement de l'article 1134 du code civil, que « la réglementation propre au contrat de vente, et notamment aux VEFA, ne permet[tait] pas aux acquéreurs de demander une indemnisation hors prévisions légales sur le fondement d'un texte général du droit des contrats », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 2°) ALORS QUE le vendeur professionnel est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur profane ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil, que la preuve d'un vice caché rendant impossible la mise en location du bien n'était pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des exposants, p. 14), si les sociétés Océanis Outremer et La Jacaranda n'étaient pas tenues de conseiller l'acquéreur quant à l'aptitude du bien à répondre aux besoins des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1602 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-05 | Jurisprudence Berlioz