Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-15.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-15.524
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel C..., demeurant ..., appartement 97, 02400 Château-Thierry,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Patrick, Michel A..., demeurant ...,
2 / de Mme H..., Marie, Marcelle, Lucienne X..., demeurant ...,
3 / de la Banque Sovac immobilier, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de M. Patrice G..., agent immobilier exerçant à l'enseigne Sept sorts immobilier, domicilié précédemment ... 3, 77260 La Ferté-sous-Jouarre et actuellement demeurant ...,
5 / de M. Daniel E..., exerçant à l'enseigne Sept sorts immobilier, domicilié ... 3, 77260 La Ferté-sous-Jouarre,
6 / de Mme Michèle Y..., épouse C..., demeurant ..., 4e étage, porte 1, 93000 La Courneuve,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A... et de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. C... de son désistement en ce qu'il est dirigé contre la Banque Sovac immobilier, MM. G..., E... et D...
Y..., épouse C... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que seul l'état des combles permettait de se rendre compte de la précarité de la construction, que la gravité du vice n'était d'ailleurs pas apparue dans toute son ampleur à l'expert F... puisque celui-ci avait pensé qu'il était possible de reprendre la charpente en sous-oeuvre, alors que les investigations complémentaires réalisées par l'expert Z... avaient montré qu'il était indispensable de procéder à la dépose complète et à la reconstruction de la toiture, que cet expert précisait qu'extérieurement l'état de l'immeuble était loin d'être alarmant et que si la pointe du pignon penchait fortement vers l'extérieur, il s'agissait de phénomènes de dévers fréquents dans la région qui étaient anciens et ne s'étaient pas aggravés depuis longtemps, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que le défaut d'équilibre de l'immeuble occasionnant un risque d'effondrement était un vice caché pour un acquéreur n'ayant aucune notion en matière de construction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer aux consorts B..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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