Cour de cassation, 16 décembre 1991. 90-83.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.500
Date de décision :
16 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
BINQUET Léon,
MOSCOVITCH Alexis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1990, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés solidairement à des amendes et pénalités fiscales, ainsi qu'au paiement des droits fraudés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Sur le pourvoi de Léon Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi d'Alexis Moscovitch :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1797 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir omis de payer l'impôt sur les spectacles pour les années 1984 et 1985, et l'a condamné conjointement et solidairement avec ses coprévenus au paiement de diverses pénalités ; "aux motifs qu'il résultait notamment du procès-verbal du 6 novembre 1985 que Moscovitch, qui dans sa lettre du 5 novembre 1985 admet avoir pu, en qualité de président d'honneur, "accompagner quelques rares démarches", n'avait nullement déclaré qu'il n'avait pas qualité pour représenter l'association lorsque, le 20 mars 1985 à 17 heures, il a reçu à son siège social les fonctionnaires de l'administration fiscale ; que ceux-ci lui ayant notifié le cadre juridique de leur intervention, il leur avait fourni ses observations notamment en ce qui concernait le compte Montbrun qui, pourtant, avait été ouvert après la cessation de ses fonctions de président ; que le 25 mars 1985, il avait accompagné MM. Y... et Z... dans les bureaux des fonctionnaires du fisc pour y défendre les intérêts de l'association, avec M. Z..., chef-comptable de l'association Le Grand Cercle ;
que l'ensemble de ces éléments permettait à la Cour de conclure que Moscovitch a, en fait, administré l'association Le Grand Cercle à l'époque visée par la prévention ; "alors, d'une part, que seules peuvent être considérées comme administrateurs de droit ou de fait d'une société les personnes habilitées à prendre ou prenant effectivement des décisions quant à l'administration de la personne morale ; qu'à cet égard ne constitue pas un acte d'administration le fait pour le membre d'une association d'expliquer à un d fonctionnaire des impôts en l'absence ou en présence des dirigeants au siège de la personne morale, le fonctionnement de celle-ci, non plus que celui, pour son ancien président, d'accompagner les dirigeants venus défendre les intérêts de ladite association dans les locaux du fisc ; qu'en se fondant sur les seuls motifs susrapportés pour retenir la responsabilité pénale au prévenu, ancien président de l'association Le Grand Cercle, démissionnaire depuis le 6 mai 1983 et remplacé depuis cette date par un autre président, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à son encontre aucun acte d'administration ni aucun acte de participation pour la période de 1984 et 1985 au cours de laquelle les prétendues infractions fiscales retenues par la prévention auraient été commises, n'a pas donné de base légale à sa déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part et en tout état de cause, que les personnes dirigeant, administrant ou exploitant un cercle ou une maison de jeux n'engagent leur responsabilité pénale en matière de défaut de paiement de l'impôt sur les cercles et maisons de jeux qu'à la condition que cette infraction soit établie ; qu'en l'espèce le prévenu avait fait valoir, dans des conclusions demeurées sans réponse, que la prétendue cagnotte occulte au bénéfice du Cercle n'existait pas et que les sommes transitant par le compte de Montbrun étaient reversés dans leur intégralité aux joueurs dont aucun n'aurait accepté d'alimenter ladite cagnotte, et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 6 5) que l'actuel président du Cercle avait contesté l'existence d'une cagnotte constituée au profit de celui-ci ; qu'en omettant, dès lors de s'expliquer sur ces conclusions et, en particulier, de rechercher si l'association Le Grand Cercle était effectivement bénéficiaire de la cagnotte alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Alexis Moscovitch coupable de fraude à l'impôt sur les spectacles en qualité de dirigeant de fait de l'association "Le Grand Cercle", la cour d'appel constate que le susnommé ancien président de ladite association, en est resté l'animateur ; qu'elle souligne qu'il a répondu aux demandes d'explications des fonctionnaires des services fiscaux, tant au siège social que dans les locaux de l'Administation, sans exciper d'un défaut de qualité pour représenter l'association ; d Qu'elle relève que l'établissement de jeux précité utilisait le
compte bancaire d'un employé pour encaisser des chèques de joueurs, donc des sommes qui, en raison de cette pratique occulte, échappaient à l'impôt ; que pour écarter l'argumentation du prévenu soutenant que ce procédé évitait toute contestation entre joueurs, la cour d'appel observe que les opérations incriminées étaient enregistrées sur des cahiers, sans précision du bénéficiaire, et que des retraits étaient effectués en espèces avec des chèques de guichet" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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