Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°238 DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 23/00061 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 15 décembre 2022
APPELANTE
Madame [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1] (MARIE-GALANTE)
Représentée par Maître Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 28)
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE 'C.G.S.S'
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [Y] munie d'un pouvoir de représentation dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 novembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 17 novembre 2021, Mme [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 08 septembre 2021 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident qui serait survenu le 30 octobre 2020.
Par jugement du 15 décembre 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
DÉCLARÉ irrecevables les demandes formées par Mme [L] [N] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 02 juillet 2020, de l'accident du 15 octobre 2020, et du syndrome anxio-dépressif qu'elle présente,
DÉBOUTÉ Mme [L] [N] de sa demande de prise en charge de l'accident du 30 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNÉ Mme [L] [N] aux dépens de l'instance,
DÉBOUTÉ Mme [L] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Mme [L] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2023.
Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 25 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [L] [N] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 15 décembre 2022 du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Pôle social en toutes ses dispositions en ce qu'il :
- DÉCLARE irrecevables ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 2 juillet 2020 de l'accident du 15 octobre 2020 et du syndrome anxio-dépressif qu'elle présente,
- La DÉBOUTE de sa demande de prise en charge de l'accident du 30 octobre 2020 au titre de législation professionnelle,
- La CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance,
- La DÉBOUTE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- DIT n'y avoir lieu d'exécution provisoire de la décision
Statuant à nouveau
- DÉCLARER recevables ses demandes visant à faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 2 juillet 2020, de l'accident du 15 octobre 2020 et du syndrome anxio-dépressif.
- JUGER que l'agression du 2 juillet 2020 doit être considérée comme un accident du travail
- JUGER que les malaises du 15 et 30 octobre 2020 sont des accidents du travail
JUGER que sa souffrance au travail et son syndrome anxio-depressif ont une origine professionnelle
En conséquence,
- ANNULER la décision de la commission de recours amiable du 9 septembre 2021
- JUGER qu'elle a été victime d'un accident du travail
- DIRE que la décision à intervenir sera opposable à la [5]
- CONDAMNER la CGSS de Guadeloupe à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [N] expose, en substance, que :
- la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail n'est soumise à aucun formalisme ;
- le caractère professionnel d'un accident peut être reconnu quelle que soit la date d'apparition des lésions, à partir du moment où ces dernières, même tardives, résultent d'un événement daté de manière certaine ;
- dans ses courriers et notamment sa lettre de recours du 8 février 2021, de manière circonstanciée et dans le respect des délais, elle a demandé la reconnaissance des accidents du travail des 2 juillet 2020 et 15 octobre 2020
- l'arrêt du 30 octobre 2020 n'est que le résultat des événements du 2 juillet 2020 et de 15 octobre 2020 ;
- le 2 juillet 2020 elle a été violemment agressée verbalement par la Directrice ; par la suite, elle a adressé un courrier à son employeur ayant pour objet « déclaration d'accident du travail » (Pièce 35 : Courrier de déclaration d'accident du travail juillet 2020) mais l'employeur n'a donné aucune suite à ce courrier ;
- elle a été victime de deux crises d'angoisse en octobre 2020 qui ont conduit son médecin à la placer en arrêt pour maladie d'origine professionnelle ;
- à son retour d'arrêt maladie en octobre 2020, elle a constaté qu'un nouveau planning de 9h45 de travail par jour en horaires décalés lui était imposé ; on lui avait retiré toutes ses missions administratives et de coordination, la mettant ainsi au ban de l'entreprise en guise de punition ; elle faisait l'objet d'une placardisation ; ses collègues avaient reçu pour instruction de ne plus la solliciter et de ne plus lui adresser la parole ;
- le 15 octobre 2020, elle a consulté le Dr [J] en urgence pendant sa pause pour un épisode d'anxiété majeure survenu dans la matinée ; le médecin lui a prescrit des antidépresseurs ; elle en a informé l'employeur qui n'a fait aucune déclaration de l'accident du travail ;
- le 30 octobre 2020, elle a été victime d'une nouvelle crise d'angoisse et d'un malaise ; le médecin l'a placée en arrêt maladie d'origine professionnelle pour « syndrome post traumatique»; cet arrêt a été prolongé jusqu'à ce jour ;
- ainsi l'agression du 2 juillet 2020 et les malaises des 15 et 30 octobre 2020 entrent parfaitement dans le champ de la définition donnée par l'article L411-1 du code du travail
- les arrêts maladie sont établis sur un cerfa relatif aux « accident du travail et maladie professionnelle » ;
- le tribunal n'a pas tiré les conséquences des nombreux éléments qu'elle a versés ; il n'a pas fait une analyse globale des faits qui ont conduit au dernier arrêt maladie ;
- elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur ; ce harcèlement s'est médicalement traduit par le diagnostic d'un syndrome anxiodépressif.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en date du 15 décembre 2022 du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ;
- Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 08 septembre 2021 de refus de prise en charge, au titre de la législation des risques professionnels, de l'accident de Mme [N] qui serait survenu le 30 octobre 2020.
- Confirmer la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale du 28 janvier 2021 de refus de prise en charge, au titre de la législation des risques professionnels, de l'accident de Mme [N] qui serait survenu le 30 octobre 2020.
- Déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel des accidents du 2 juillet 2020 et du 15 octobre 2020 et de son syndrome anxio dépressif
- Rejeter la demande de versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe expose, en substance, que :
- contrairement aux dires de Mme [N], le législateur a encadré de façon très stricte la procédure relative aux formalités de déclaration d'un accident de travail et de maladie professionnelle avec des obligations pour l'employeur, le salarié et la caisse ;
- la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident et ou d'une maladie professionnelle débute par la réception de la déclaration et du certificat médical initial ;
- en l'espèce, elle n'a pas été informée d'une demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 02 juillet 2020, de l'accident du 15 octobre 2020 et du syndrome anxio-dépressif ;
- Mme [N] relate une série d'événements mais à aucun moment, le 30 octobre 2020, il n'est fait mention d'un événement anormal qui aurait pu provoquer la crise d'angoisse de l'assurée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur l'irrecevabilité des demandes concernant les faits du 02 juillet 2020, les faits du 15 octobre 2020 et le syndrome anxio-dépressif
La procédure de prise en charge d'un accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels est strictement encadrée par les articles L.441-1, L.442-2 et R.441-1 à R.441-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment la saisine de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe par une déclaration d'accident du travail émanant de l'employeur ou du salarié.
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en la matière, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Ainsi que l'a rappelé le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l'espèce, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n'a reçu qu'une seule déclaration d'accident du travail, le 17 novembre 2020, pour un accident survenu le 30 octobre 2020.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe n'ayant jamais été destinataire de déclarations d'accidents du travail qui seraient survenus le 02 juillet 2020 et le 15 octobre 2020, ni d'une déclaration de maladie professionnelle, que ce soit de la part de l'employeur de Mme [N], ou de la part de Mme [N] elle-même, comme le permet pourtant le 2ème alinéa de l'article L441-2 du code de la sécurité sociale, n'a jamais rendu de décision sur les demandes de prise en charge de ces deux accidents et de cette maladie professionnelle, puisqu'elle n'en a jamais été saisie.
Ainsi, la Commission de recours amiable n'a pas pu être valablement saisie d'une quelconque réclamation à ce sujet, raison pour laquelle elle n'a statué que sur la seule demande de prise en charge de l'accident du travail du 30 octobre 2020, ainsi que l'a justement relevé le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [L] [N] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 02 juillet 2020, de l'accident du 15 octobre 2020, et du syndrome anxio-dépressif qu'elle présente.
L'action reste recevable concernant les faits du 30 octobre 2020.
II / Sur la demande de prise en charge de l'accident du 30 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle
En application de l'article L.411 -1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ».
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain, au temps et au lieu du travail,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Mme [L] [N] expose, en substance, qu'en raison du harcèlement moral que lui faisait subir son employeur, elle a été victime d'une crise d'angoisse et d'un malaise le 30 octobre 2020 en suite de quoi elle a été placée en arrêt maladie d'origine professionnelle pour « syndrome post traumatique ».
S'il est de jurisprudence constante qu'un malaise survenu aux temps et lieu de travail constitue un accident présumé revêtir un caractère professionnel, encore faut-il que le salarié rapporte la preuve du malaise dont il a été victime.
En l'espèce, ni les attestations ni les documents médicaux produits par Mme [L] [N] ne mentionnent qu'elle a été victime d'un malaise le 30 octobre 2020 sur son lieu de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [N] de sa demande.
Mme [L] [N] sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Le greffier, La présidente,
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