Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-11.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.381
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gérard, Jean, Bernard Z..., demeurant à Ayros-Arbouix, Argelès Gazost (Hautes-Pyrénées),
2°) M. Jean Z..., demeurant à Ayros-Arbouix, Argelès Gazost (Hautes-Pyrénées),
3°) Mlle Thérésa, Anna, Julia K..., demeurant à Ayros-Arbouix, Argelès Gazost (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre, Section 2), au profit de M. J... Rode, demeurant à Argelès Gazost (Hautes-Pyrénées), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. N..., C..., B..., P..., G..., Y..., X..., F..., E..., M...
I..., L...
H..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z... et de Mlle K..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. O..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 octobre 1989), que Mme K... et M. O... sont propriétaires de parcelles de terre dont certaines sont contiguës et qui sont irriguées au moyen d'un réseau de rigoles dérivées du canal de Lescoure, réseau d'irrigation faisant l'objet d'un règlement d'eau établi le 27 octobre 1781 et complété le 13 novembre 1913 ; que, se plaignant de l'obstruction d'une des rigoles opérée par M. Z..., exploitant de la propriété de Mme K..., ayant provoqué une inondation de sa propriété, M. O... a fait assigner M. Z... devant le tribunal d'instance pour obtenir la remise en état des lieux ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de condamner M. Z... à procéder à l'enlèvement des obstacles opposés à la circulation de l'eau, alors, selon le moyen, "que dans leurs écritures d'appel régulièrement signifiées, les consorts A... faisaient valoir que la cause de l'inondation
résultait du fait que M. O... avait ouvert la prise d'eau commandant l'irrigation de son fonds, laquelle fonctionnait en continu, ce qui allait nécessairement entraîner des inondations et ce, indépendamment du comblement par M. Gérard Z... de certaines rigoles existant sur le fonds appartenant à Mlle K... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2282 et 2283 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que les obstacles placés par les consorts Z... provoquaient des inondations sur le fonds de M. O..., même si l'usage intermittent des eaux d'irrigation et la fermeture occasionnelle des écluses mobiles situées en amont faisaient que ce risque n'était pas permanent ; Sur le second moyen :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de décider qu'est licite l'emploi par M. O... des eaux d'une rigole d'irrigation pour l'alimentation d'un bassin d'agrément, alors, selon le moyen, "que le simple fait pour l'usager d'un réseau collectif d'irrigation à des fins agricoles d'utiliser ledit réseau pour alimenter un bassin d'agrément constitue un manquement aux obligations générées par le règlement d'eau devant se suffire à lui-même s'agissant de l'utilisation même de l'eau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 128-4 du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le règlement d'eau ne prohibait pas l'alimentation d'un bassin d'agrément dont les eaux, après simple passage dans ce bassin, étaient rendues à leur cours naturel, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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