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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-18.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.582

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit de M. X..., demeurant 8 bis, place F. Pelloutier à Albi (Tarn), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord et de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que suivant acte reçu le 26 août 1986 par M. X..., notaire, l'Union Bancaire du Nord a consenti à M. Y... un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce exploité par l'emprunteur ; qu'après avoir appris que le bail commercial consenti à M. Y... avait été résilié par jugement du 23 juillet précédent, la banque, qui n'avait pu recouvrer sa créance, son débiteur ayant été mis en liquidation des biens, a formé une action en responsabilité contre le notaire, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil pour ne s'être pas renseigné sur la situation locative de l'emprunteur ; Attendu que pour débouter l'Union Bancaire du Nord de son action, la cour d'appel a retenu que le notaire n'était intervenu que comme simple rédacteur de l'acte, établi sous la direction du prêteur, professionnel de la banque avisé et expérimenté, qui pouvait procéder lui-même aux vérifications utiles à la sauvegarde de ses intérêts, que cet officier public s'était acquitté des missions qui lui avaient été confiées, relatives à la vérification de l'origine de propriété du fonds et à l'absence de tout privilège ou nantissement primant la sûreté consentie à la banque, et que, n'ayant reçu aucun mandat à l'effet de vérifier la situation locative du fonds, le notaire n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles ; Attendu, cependant, que le notaire, en tant que rédacteur de l'acte est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité ; qu'en l'espèce, M. X..., qui devait s'assurer de l'efficacité du nantissement auquel était lié le prêt consenti à M. Y..., avait l'obligation d'effectuer toutes vérifications utiles sur l'existence du bail, élément essentiel du fonds ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; Condamne M. X..., envers l'Union bancaire du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-10-20 | Jurisprudence Berlioz