Texte intégral
C5
N° RG 21/04772
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDS4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/01045)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021
APPELANTE :
SASU [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L' ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu le représentant de l'appelant en ses observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2017, à 13 heures 20, selon une déclaration d'accident du travail du 16 suivant, Mme [E] [Z], agente de service au sein de la société [5], s'est bloqué le dos en se redressant après s'être baissée pour ramasser une poubelle de bureau, et a ressenti une douleur en bas du dos du côté gauche. L'employeur a émis des réserves en mentionnant : une poubelle légère, la possibilité de faits déclenchés en dehors du temps de travail, l'absence de témoins et un appel téléphonique de la salariée. La déclaration mentionne également un travail jusqu'à 14 heures, et une information de l'employeur le jour même à 15 heures.
Le 13 octobre 2017, le professeur [X] [Y] a prescrit à Mme [Z] un arrêt de travail jusqu'au 22 octobre dans un certificat médical initial constatant une « LS 5 gauche ». Un second certificat médical initial du même jour, portant la mention « duplicata rectificatif », mentionne comme lésion une douleur aiguë de type sciatalgie gauche suite à un effort de soulèvement.
Le 29 janvier 2018, la CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de l'accident du travail, puis le 15 avril 2019, une date de consolidation au 6 mai 2019.
Le 11 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par la SASU [5] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a, par jugement du 16 septembre 2021 :
- débouté la société de ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2021, la SASU [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 12 mai 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [5] demande :
- que son appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- que la prise en charge et ses conséquences financières lui soient déclarées inopposables,
- subsidiairement que les arrêts de travail postérieurs au 12 février 2018 et leurs conséquences financières lui soient déclarés inopposables,
- plus subsidiairement une expertise médicale avec rédaction d'un prérapport, aux frais avancés de la CPAM,
- en tout état de cause le débouté des demandes de la caisse et sa condamnation aux dépens.
Par conclusions du 1er mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société,
- que la prise en charge de l'accident et des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre lui soient déclarés opposables.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - En premier lieu, la SASU [5] conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail en se fondant sur les articles R. 441-13 et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
D'une part, elle souligne l'existence de deux certificats médicaux initiaux aux renseignements différents, une absence du certificat rectificatif dans ses archives et de toute preuve de son information par la caisse, et elle n'aurait donc pas pu consulter un dossier complet lors de l'instruction.
D'autre part, elle relève une poursuite du travail jusqu'à 14 heures, une absence d'information immédiate de l'employeur par la salariée au sujet de son accident, une absence de témoin pour des lésions qui ont pu apparaître après le travail, une lombosciatique qui évoque plus une maladie et une pathologie antérieure qu'un accident du travail, un certificat médical initial qui ne prouve pas un accident du travail et qui a été rectifié par un médecin généraliste après un premier certificat au service des urgences.
La SASU [5] considère donc que la caisse n'aurait pas dû prendre en charge un accident du travail en l'absence de preuve objective d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et en présence des seules allégations de la salariée.
2. - La CPAM réplique que la SASU [5] a été informée de la possibilité de consulter le dossier par courrier du 8 janvier 2018, ne nie pas l'avoir consulté, et elle assure que son instruction a donc été menée contradictoirement.
La caisse relève également que la déclaration d'accident du travail a décrit un fait survenu au temps et au lieu du travail, que le certificat médical initial a été prescrit le jour même et a constaté des lésions concordantes avec le fait déclaré, et que l'information de l'employeur a été faite à 15 heures, soit moins de deux heures après l'accident qui a eu lieu à 13h20. La caisse estime que le fait de continuer à travailler après un fait accidentel ne fait pas obstacle à la qualification d'un accident du travail, que cette poursuite d'activité n'a duré que 40 minutes, que l'absence de témoin ne détruit pas la présomption d'imputabilité d'autant que l'employeur a admis en réponse à son questionnaire que la salariée travaillait seule dans les bureaux, et qu'aucun élément n'est apporté pour renverser la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.
3. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ainsi, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il est constant que le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments.
4. - En l'espèce, aucune discordance ne ressort des mentions posées sur les deux certificats médicaux initiaux, car le premier mentionne une lombosciatique gauche et le second une douleur aiguë de type sciatalgie gauche. Par ailleurs, la SASU [5] n'allègue pas et ne justifie pas que le second certificat ne figurait pas dans le dossier d'instruction de la caisse qu'elle a pu consulter, conformément au courrier du 8 janvier 2018 qui l'informait de ce droit et d'une décision à intervenir le 29 janvier suivant. Par conséquent, aucune violation du principe du contradictoire n'est établie lors de l'instruction par la CPAM du dossier d'accident du travail de Mme [Z].
Pour ce qui est de l'accident du travail lui-même, Mme [Z] devait finir son travail à 14 heures, a déclaré avoir été victime d'un blocage et de douleur au dos lors de son travail à 13 heures 20, et a averti son employeur à 15 heures, pour être vue par le professeur [X] [Y] aux Urgences traumatologiques du Centre hospitalier de [6] le même jour. Il ne peut donc pas être retenu une tardiveté de la déclaration de l'accident à l'employeur ou de la consultation médicale, et la poursuite du travail n'est pas établie du seul fait que la déclaration d'accident du travail mentionne une fin de journée de travail à 14 heures, et ne saurait de toute manière être incompatible avec la lombosciatique constatée médicalement dans les heures suivantes. En outre, l'employeur n'apporte aucun élément qui permettrait de considérer que Mme [Z] aurait été victime d'un accident en dehors de son temps et de son lieu de travail, dans un trait de temps aussi court, ou du fait qu'elle aurait souffert d'une maladie avant la date du 13 octobre 2017. Enfin, l'employeur a décrit, en répondant au questionnaire de la caisse, que sa salariée travaillait chez un client, seule dans les bureaux, même s'il y avait d'autres personnes sur le site, tandis que Mme [Z] a répondu à son questionnaire en déclarant qu'un employé était présent, dont elle ignorait l'identité, et qu'il a appelé son responsable de chantier, dès la survenance de son accident vers 13 heures 15.
Ainsi, la concordance entre la lésion médicalement constatée dans un temps bref après la fin du travail et le fait accidentel décrit par la salariée, dans des circonstances correspondant à son emploi, suffit à considérer que Mme [Z] a bien été victime d'un accident du travail justifiant la prise en charge décidée par la CPAM, d'autant que l'employeur n'apporte pas d'élément permettant d'envisager une cause de la lésion qui serait étrangère au travail.
5. - En deuxième lieu, la SASU [5] conteste l'opposabilité de la totalité des arrêts de travail prolongés en estimant que la caisse ne justifie pas que la présomption d'imputabilité aurait vocation à s'appliquer à l'accident de Mme [Z], faute de prouver la continuité des soins et symptômes. La société souligne que le certificat médical initial ne prescrivait que quelques jours d'arrêt de travail pour une lésion de nature bénigne, et se prévaut du référentiel Améli et du barème indicatif Valette pour évaluer à quelques jours la durée des arrêts de travail imputables à l'accident. Enfin, la société s'appuie sur une note de son médecin-conseil, le docteur [W] [M], en date du 3 mars 2021, qui relève qu'une demande de reprise d'activité avait été prévue pour le 12 février 2018, pour une consolidation finalement fixée au 6 mai 2019 avant une mise à la retraite le 1er juin 2019 ; le médecin retient également un état lombaire dégénératif au regard de la bénignité de l'accident décrit, de l'âge de 67 ans de la salariée et de sa profession d'agent de service, ce tableau dégénératif étant seul responsable de la persistance de la symptomatologie.
La société retient donc que les arrêts de travail ont été prolongés pour bénéficier directement des droits à la retraite à l'issue, son médecin-conseil ayant conclu que la consolidation devait être acquise à la date du 12 février 2019 envisagée pour une reprise du travail.
6. - La CPAM réplique que des indemnités journalières ont été versées du 14 octobre 2017 au 6 mai 2019 sur le fondement de certificats médicaux du même médecin ou de son remplaçant, avec un contrôle de son service médical, et que la présomption d'imputabilité s'étend pendant toute la durée d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation de l'état de la victime.
Elle précise que tous les certificats mentionnent des lésions similaires, que les barèmes dont se prévaut l'appelante sont seulement indicatifs et que la date du 12 février 2018 ne saurait être retenue à défaut de consolidation à cette date. La caisse ajoute qu'aucun élément n'est produit pour justifier l'existence d'un état pathologique antérieur.
7. - Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
8. - En l'espèce, le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail qui a été poursuivi sans interruption, mis à part durant des week-ends, jusqu'au 7 juin 2019, en reprenant systématiquement la date de l'accident du travail du 13 octobre 2017. La SASU [5] apporte pour seul élément, pour tenter de contester la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, les allégations de son médecin-conseil qui affirme l'existence d'un état antérieur dégénératif sans se fonder sur un élément médical objectif, et fait découler une consolidation de l'état de santé de la victime de la seule évocation d'une reprise d'activité envisagée pour le 12 février 2018, mais qui n'a finalement pas été réalisée. Dès lors que les constatations médicales ont persisté et appuyé la prescription des arrêts de travail, l'évocation d'une mise à la retraite en juin 2019 n'apparaît pas significative, en soi, d'une prolongation artificielle qui aurait eu pour objet de justifier une suspension du travail jusqu'au départ à la retraite. Enfin, la brièveté du premier arrêt de travail n'est pas davantage significative, s'agissant d'une prescription d'un service d'urgences hospitalier et non du médecin suivant la salariée, et les barèmes dont se prévaut la SASU [5] sont indicatifs et ne permettent pas la prise en considération de l'évolution de la pathologie présentée par Mme [Z] en particulier.
La présomption d'imputabilité de la lésion au travail n'est donc pas renversée par la SASU [5].
9. - En troisième et dernier lieu, la SASU [5] sollicite une mesure d'expertise médicale pour les motifs déjà évoqués, et principalement en raison de la durée des arrêts de travail jugée disproportionnée, et de la nécessité d'une expertise pour prouver le bien-fondé du rattachement de ces arrêts à l'accident.
10. - La caisse répond qu'une mesure d'expertise ne saurait pallier la carence de la SASU [5] dans l'administration de la preuve d'une origine des lésions qui serait totalement étrangère au travail.
11. - Selon l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
12. - En l'espèce, la SASU [5] n'apporte pas de commencement de preuve qui permettrait de justifier que soit ordonnée une expertise médicale, la note de son médecin-conseil procédant par affirmations et suppositions, ainsi qu'il a déjà été relevé.
13. - En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé et la SASU [5] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président