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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 93-84.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.052

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Erich, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 juillet 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la date de l'audience à laquelle l'affaire devait être appelée devant la chambre d'accusation a été notifiée à Robl, ni que le dossier comprenant les réquisitions du procureur général a été déposé au greffe de cette juridiction et mis à la disposition de son conseil" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure que les griefs allégués au moyen aient été invoqués devant la chambre d'accusation ; qu'ils ne sauraient l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 16 de la loi du 10 mars 1927, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 405 du Code pénal et 8 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de Robl ; "aux motifs qu'en l'espèce les faits reprochés par l'Etat requérant sont qualifiés d'escroquerie ; que l'Etat requérant certifie de la non prescription de la poursuite en Allemagne ; qu'en droit français, l'escroquerie est un délit pour lequel la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'il est admis que la prescription part du jour de la dernière remise des fonds et lorsqu'il y a plusieurs victimes de la dernière remise des fonds par l'une des victimes ; qu'en l'espèce, il est permis de constater que la dernière remise de fonds, de la victime Biebl est en date du 9 mai 1989, et que le mandat d'arrêt concernant Robl a été décerné le 5 février 1992 ; qu'ainsi, à supposer que l'état requérant n'ait accompli aucun acte interruptif de prescription, la prescription de l'action publique n'est pas acquise ; "alors qu'en matière délictuelle, la prescription de l'action publique est acquise au regard de la loi française dès lors qu'aucune demande d'extradition n'a été formée avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du dernier fait reproché ; qu'ilrésultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le dernier fait d'escroquerie reproché à Robl datait du 9 mai 1989 et que la demande d'extradition avait été formée à son encontre le 23 juin 1993, ce dont il s'évinçait qu'à cette dernière date, l'action publique était prescrite ; qu'en déclarant le contraire au motif inopérant que le mandat d'arrêt concernant Robl avait été décerné le 5 février 1992, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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