Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-18.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.208
Date de décision :
11 juillet 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10431 F
Pourvoi n° P 18-18.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme H... K..., épouse G... U..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme K... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme K... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 24 mars 2016 ayant déclaré bien fondé le recours de Mme K... contre la décision de rejet de l'administration fiscale du 18 novembre 2014, déclaré l'administration fiscale mal fondée en sa décision de rejet et prononcé la charge totale des sommes mises à sa charge d'un montant total, toutes causes confondues, de 53 528 983 euros ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il résulte des dispositions de l'article 750 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige que : "Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : 1º Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ; 2º Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité" (...) ; que l'administration fiscale expose que lorsque les contractants recourent à un acte simple, mensonger ou ambigu qui laisse dans l'ombre leurs intentions réelles de donateur et de donataire, ils s'exposent au risque de l'insécurité juridique; que la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L64 du livre des procédures fiscales permet à l'administration fiscale de restituer leur véritable caractère à certaines opérations aboutissant sous le couvert de contrats ou d'actes juridiques à faire échec à la loi fiscale ; que l'administration fiscale poursuit en exposant que M. G... U... a constitué les société suivantes : - le 9 décembre 2003 à Paris la SAS unipersonnelle française Maisons U... dont il détient 100 % du capital social avec apport le 8 septembre 2004 des actions de la société U... et Cie, - le 31 mars 2004 la Sarl de droit luxembourgeois Winvest dont le capital était détenu par la société de droit luxembourgeois Genwest détenue à 100 % par M. G... U..., avec apport le 13 décembre 2004 des actions de la SAS Maisons U... (augmentation de capital), - le 31 mars 2004 la Sarl de droit luxembourgeois Genwest qui a reçu le 13 décembre 2004 les titres Winvest et Maisons U... détenus par M. G... U... ; que M. G... U..., associé unique de la société Genwest et détenteur de l'intégralité de ses parts soit 5 331 799 actions les a transmises à son épouse le 22 décembre 2004 qui les a placées dans deux trusts situés aux Bermudes « The Boston Trust Company Ltd » , trustee du General Trust et « The Boston Trust Company » ; que les sociétés Maison U... et Winvest et Genwest ont été dissoutes en avril, novembre et décembre 2007 ; que, selon l'administration fiscale, l'opération ainsi décrite constitue un montage artificiel à visée exclusivement fiscale ayant permis à M. G... U... de transformer 100 % du capital d'une société par actions unipersonnelle française, la SAS Maisons U..., en capital d'une société luxembourgeoise ; qu'en l'absence de ce montage la donation consentie à Mme K... aurait porté sur des participations dans la société U... & Cie et aurait été soumise aux droits de mutation à titre gratuit ; que M. G... U..., le donateur selon les termes de l'article 750 ter du code général des impôts, de double nationalité française et britannique, n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du même code ; que les valeurs mobilières données à son épouse dans l'acte dressé le 22 décembre 2004 par un notaire anglais constituent des titres de la société de droit luxembourgeois Genwest et ne sont pas des titres « des valeurs mobilières françaises » selon les termes de l'article 750 ter du CGI précité ; que seule la démonstration d'un montage artificiel à visée exclusivement fiscal et le recours à l'abus de droit peuvent permettre à l'administration de réclamer des droits de mutation à titre gratuit ; que l'acte du 22 décembre 2004 a été suivi le même jour par le placement des titres de la société Genwest dans deux trusts préalablement constitués situés aux Bermudes ; qu'il s'en déduit que Mme K... a été bénéficiaire de la donation à charge pour elle de s'en dessaisir au profit des trusts, la mutation à titre gratuit se trouvant réalisée au profit des bénéficiaires du trust au jour du décès du constituant emportant clôture du trust ; que l'acte du 22 décembre 2004 ne peut être qualifié de donation, la charge l'accompagnant étant exclusive d'intention libérale ; que par ailleurs la constitution du trusts a répondu à une finalité de transmission d'un patrimoine aux enfants du constituant dans des conditions fiscalement favorables ; que le montage ainsi opéré par M. G... U... ne peut pas être considéré comme ayant une visée « exclusivement fiscale » puisqu'il s'inscrit dans projet de dévolution successorale ; que dans ces conditions que l'administration fiscale est mal fondée à soutenir que suite à l'acte du 22 décembre 2004 Mme K... serait redevable de droits de mutation à titre gratuit en application de l'article 750 ter du code général des impôts ; que le jugement déféré doit être confirmé »» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Il résulte de l'article 750 ter du CGI, dans sa rédaction applicable au litige, que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment (
) les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur (
) a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B ; 2°) les biens meubles et immeubles situés en France, et notamment (
) les valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur (
) n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité" ; qu'en l'espèce : - d'une part, qu'il est constant (sic) Monsieur N. G... U..., de double nationalité française et britannique, n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B visé par l'article 750 ter du CGI précité, - d'autre part, que les valeurs mobilières concernées par l'opération notariée en date du 22 décembre 2004, que l'Administration fiscale entend qualifier en donation à titre gratuit, porte sur des titres émis par la société Genwest SARL, société luxembourgeoise, dont les actifs principaux étaient constitués d'abord d'une participation dans une autre société luxembourgeoise, la société Winvest sarl, puis par la suite dans la société Safety Investments Services, qui deviendra U... SA, également luxembourgeoise, et ne constituent par conséquent pas des valeurs mobilières françaises ; que par conséquent que l'Administration fiscale ne saurait faire application de l'article 750 ter précité, sans démontrer d'une part que l'opération notariée en date du 22 décembre 2004 constitue une donation à titre gratuit au sens des dispositions précitées, et d'autre part que Mme H... K... épouse G... U... et son époux ont entendu abusé desdites dispositions ; qu'en effet que pour que le droit de mutation à titre gratuit soit exigible, il faut que la convention s'analyse en une libéralité. Attendu qu'il résulte des articles 893 et 894 du code civil que la libéralité, sous la forme d'une donation entre vifs, est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits, au sens où elle s'en dépouille actuellement et irrévocablement, au profit d'une autre personne qui l'accepte. Attendu que tel n'est pas le cas lorsque les charges imposées au donataire sont d'un montant égal à la valeur des biens transmis. Que si le montant des charges imposées au donataire est d'une valeur égale aux biens transmis, il n'y a pas donation, mais vente ; qu'en l'espèce que l'opération passée le 22 décembre 2004, par devant le notaire anglais, a consisté en la remise par Monsieur N. G... U... de ses titres détenus dans la société Genwest SARL à son épouse, Mme H... K... épouse G... U..., que cette dernière a, le même jour, et en totalité, transmis à deux trusts préalablement constitués. Que la charge pour Mme H... K... épouse G... U... de transférer la totalité des titres qui lui ont été remis, obligation qu'elle a exécutée le même jour, empêche de qualifier l'opération notariée le 22 décembre 2004 de donation au sens des articles 893 et 894 du code civil ; qu'en outre que pour caractériser la fraude à la loi, que l'Administration fiscale invoque au soutien du bienfondé de sa rectification, faut-il encore que soit démontré le but exclusivement fiscal de l'opération critiquée. Attendu cependant que l'Administration fiscale ne démontre pas que Monsieur N. G... U... n'aurait transféré les titres qu'il détenait dans la société Maison U..., société française, au Luxembourg, via les sociétés Genwest Sarl, Winwest sarl et la société Safety Investments Services, que pour leur donner une apparence étrangère, et par suite éviter l'application de l'article 750 ter du CGI, alors qu'il résulte des explications et pièces produites par Mme H... K... épouse G... U... que son époux a cherché à préserver les intérêts de sa famille, en particulier de leurs quatre enfants, alors âgés de 6, 5, 3 et 1 an (Monsieur N. G... U... étant lui-même âgé de 62 ans et son épouse de 34 ans), dans un contexte de "re-conquête" de son influence et de son pouvoir dans un groupe de sociétés fondé par sa famille ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui précède : 1°) que les conditions d'application de l'article 750 ter du CGI ne sont pas réunies, en ce que : - Monsieur N. G... U... n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B visé par l'article 750 ter du CGI précité, - les valeurs mobilières concernées par l'opération notariée en date du 22 décembre 2004 ne constituent pas des valeurs mobilières françaises, 2°) qu'il n'est pas démontré de fraude à la loi imputable à Mme H... K... épouse G... U... et son époux ; qu'il convient dès lors de déclarer Mme H... K... épouse G... U... recevable et bienfondée en sa contestation de la rectification opérée par l'Administration fiscale, par suite de prononcer la décharge totale des sommes mises à la charge de Mme H... K... épouse G... U... par AMR du 26 novembre 2013, d'un montant toutes causes confondues de 53.528.983 euros » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1193 du code civil que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; qu'en considérant que l'acte du 22 décembre 2004 avait été suivi le même jour par le placement des titres de la société GENWEST reçus par Mme K... épouse G... U... dans deux trusts préalablement constitués aux BERMUDES et qu'en conséquence il ne pouvait être qualifié de donation dans la mesure où la charge imposée à Mme K... épouse G... U... était exclusive d'intention libérale alors que l'acte de donation litigieux du 22 décembre 2004 ne comportait aucune charge ni aucune obligation imposée à Mme K... épouse G... U..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, méconnaissant ainsi les exigences des textes susvisés ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, conformément aux dispositions de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'il résulte de ces dispositions que la donation est donc caractérisée par la réunion de trois éléments : le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur, l'acceptation du bénéficiaire ainsi que l'intention libérale du donateur ; que la stipulation de charges ne change pas le caractère de l'acte qui reste une libéralité pour le tout, soumis aux règles des donations ordinaires ; qu'au cas particulier, il résulte des propres énonciations de Mme K... épouse G... U... devant les juges du fond qu'elle était la principale bénéficiaire des biens reçus en donation et transmis aux trusts ; que l'intention libérale du donateur, M. G... U... était donc établie ; qu'en jugeant que la charge, à la supposer établie, pour Madame K... épouse G... U... de transférer la totalité des titres qui lui ont été remis, obligation qu'elle a exécutée le même jour, empêche de qualifier l'opération notariée le 22 décembre 2004 de donation en l'absence d'intention libérale, la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 24 mars 2016 ayant déclaré bien fondé le recours de Mme K... contre la décision de rejet de l'administration fiscale du 18 novembre 2014, déclaré l'administration fiscale mal fondée en sa décision de rejet et prononcé la charge totale des sommes mises à sa charge d'un montant total, toutes causes confondues, de 53 528 983 euros.;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il résulte des dispositions de l'article 750 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige que : "Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : 1º Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ; 2º Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité" (...) ; que l'administration fiscale expose que lorsque les contractants recourent à un acte simple, mensonger ou ambigu qui laisse dans l'ombre leurs intentions réelles de donateur et de donataire, ils s'exposent au risque de l'insécurité juridique; que la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L64 du livre des procédures fiscales permet à l'administration fiscale de restituer leur véritable caractère à certaines opérations aboutissant sous le couvert de contrats ou d'actes juridiques à faire échec à la loi fiscale ; que l'administration fiscale poursuit en exposant que M. G... U... a constitué les société suivantes : - le 9 décembre 2003 à Paris la SAS unipersonnelle française Maisons U... dont il détient 100 % du capital social avec apport le 8 septembre 2004 des actions de la société U... et Cie, - le 31 mars 2004 la Sarl de droit luxembourgeois Winvest dont le capital était détenu par la société de droit luxembourgeois Genwest détenue à 100 % par M. G... U..., avec apport le 13 décembre 2004 des actions de la SAS Maisons U... (augmentation de capital), - le 31 mars 2004 la Sarl de droit luxembourgeois Genwest qui a reçu le 13 décembre 2004 les titres Winvest et Maisons U... détenus par M. G... U... ; que M. G... U..., associé unique de la société Genwest et détenteur de l'intégralité de ses parts soit 5 331 799 actions les a transmises à son épouse le 22 décembre 2004 qui les a placées dans deux trusts situés aux Bermudes « The Boston Trust Company Ltd » , trustee du General Trust et « The Boston Trust Company » ; que les sociétés Maison U... et Winvest et Genwest ont été dissoutes en avril, novembre et décembre 2007 ; que, selon l'administration fiscale, l'opération ainsi décrite constitue un montage artificiel à visée exclusivement fiscale ayant permis à M. G... U... de transformer 100 % du capital d'une société par actions unipersonnelle française, la SAS Maisons U..., en capital d'une société luxembourgeoise ; qu'en l'absence de ce montage la donation consentie à Mme K... aurait porté sur des participations dans la société U... & Cie et aurait été soumise aux droits de mutation à titre gratuit ; que M. G... U..., le donateur selon les termes de l'article 750 ter du code général des impôts, de double nationalité française et britannique, n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du même code ; que les valeurs mobilières données à son épouse dans l'acte dressé le 22 décembre 2004 par un notaire anglais constituent des titres de la société de droit luxembourgeois Genwest et ne sont pas des titres « des valeurs mobilières françaises » selon les termes de l'article 750 ter du CGI précité ; que seule la démonstration d'un montage artificiel à visée exclusivement fiscal et le recours à l'abus de droit peuvent permettre à l'administration de réclamer des droits de mutation à titre gratuit ; que l'acte du 22 décembre 2004 a été suivi le même jour par le placement des titres de la société Genwest dans deux trusts préalablement constitués situés aux Bermudes ; qu'il s'en déduit que Mme K... a été bénéficiaire de la donation à charge pour elle de s'en dessaisir au profit des trusts, la mutation à titre gratuit se trouvant réalisée au profit des bénéficiaires du trust au jour du décès du constituant emportant clôture du trust ; que l'acte du 22 décembre 2004 ne peut être qualifié de donation, la charge l'accompagnant étant exclusive d'intention libérale ; que par ailleurs la constitution du trusts a répondu à une finalité de transmission d'un patrimoine aux enfants du constituant dans des conditions fiscalement favorables ; que le montage ainsi opéré par M. G... U... ne peut pas être considéré comme ayant une visée « exclusivement fiscale » puisqu'il s'inscrit dans projet de dévolution successorale ; que dans ces conditions que l'administration fiscale est mal fondée à soutenir que suite à l'acte du 22 décembre 2004 Mme K... serait redevable de droits de mutation à titre gratuit en application de l'article 750 ter du code général des impôts ; que le jugement déféré doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Il résulte de l'article 750 ter du CGI, dans sa rédaction applicable au litige, que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment (
) les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur (
) a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B ; 2°) les biens meubles et immeubles situés en France, et notamment (
) les valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur (
) n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité" ; qu'en l'espèce : - d'une part, qu'il est constant (sic) Monsieur N. G... U..., de double nationalité française et britannique, n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B visé par l'article 750 ter du CGI précité, - d'autre part, que les valeurs mobilières concernées par l'opération notariée en date du 22 décembre 2004, que l'Administration fiscale entend qualifier en donation à titre gratuit, porte sur des titres émis par la société Genwest SARL, société luxembourgeoise, dont les actifs principaux étaient constitués d'abord d'une participation dans une autre société luxembourgeoise, la société Winvest sarl, puis par la suite dans la société Safety Investments Services, qui deviendra U... SA, également luxembourgeoise, et ne constituent par conséquent pas des valeurs mobilières françaises ; que par conséquent que l'Administration fiscale ne saurait faire application de l'article 750 ter précité, sans démontrer d'une part que l'opération notariée en date du 22 décembre 2004 constitue une donation à titre gratuit au sens des dispositions précitées, et d'autre part que Mme H... K... épouse G... U... et son époux ont entendu abusé desdites dispositions ; qu'en effet que pour que le droit de mutation à titre gratuit soit exigible, il faut que la convention s'analyse en une libéralité. Attendu qu'il résulte des articles 893 et 894 du code civil que la libéralité, sous la forme d'une donation entre vifs, est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits, au sens où elle s'en dépouille actuellement et irrévocablement, au profit d'une autre personne qui l'accepte. Attendu que tel n'est pas le cas lorsque les charges imposées au donataire sont d'un montant égal à la valeur des biens transmis. Que si le montant des charges imposées au donataire est d'une valeur égale aux biens transmis, il n'y a pas donation, mais vente ; qu'en l'espèce que l'opération passée le 22 décembre 2004, par devant le notaire anglais, a consisté en la remise par Monsieur N. G... U... de ses titres détenus dans la société Genwest SARL à son épouse, Mme H... K... épouse G... U..., que cette dernière a, le même jour, et en totalité, transmis à deux trusts préalablement constitués. Que la charge pour Mme H... K... épouse G... U... de transférer la totalité des titres qui lui ont été remis, obligation qu'elle a exécutée le même jour, empêche de qualifier l'opération notariée le 22 décembre 2004 de donation au sens des articles 893 et 894 du code civil ; qu'en outre que pour caractériser la fraude à la loi, que l'Administration fiscale invoque au soutien du bienfondé de sa rectification, faut-il encore que soit démontré le but exclusivement fiscal de l'opération critiquée. Attendu cependant que l'Administration fiscale ne démontre pas que Monsieur N. G... U... n'aurait transféré les titres qu'il détenait dans la société Maison U..., société française, au Luxembourg, via les sociétés Genwest Sarl, Winwest sarl et la société Safety Investments Services, que pour leur donner une apparence étrangère, et par suite éviter l'application de l'article 750 ter du CGI, alors qu'il résulte des explications et pièces produites par Mme H... K... épouse G... U... que son époux a cherché à préserver les intérêts de sa famille, en particulier de leurs quatre enfants, alors âgés de 6, 5, 3 et 1 an (Monsieur N. G... U... étant lui-même âgé de 62 ans et son épouse de 34 ans), dans un contexte de "re-conquête" de son influence et de son pouvoir dans un groupe de sociétés fondé par sa famille ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui précède : 1°) que les conditions d'application de l'article 750 ter du CGI ne sont pas réunies, en ce que : - Monsieur N. G... U... n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B visé par l'article 750 ter du CGI précité, - les valeurs mobilières concernées par l'opération notariée en date du 22 décembre 2004 ne constituent pas des valeurs mobilières françaises, 2°) qu'il n'est pas démontré de fraude à la loi imputable à Mme H... K... épouse G... U... et son époux ; qu'il convient dès lors de déclarer Mme H... K... épouse G... U... recevable et bienfondée en sa contestation de la rectification opérée par l'Administration fiscale, par suite de prononcer la décharge totale des sommes mises à la charge de Mme H... K... épouse G... U... par AMR du 26 novembre 2013, d'un montant toutes causes confondues de 53.528.983 euros » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile qu'une décision de justice doit être motivée et exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le juge ne peut rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve énoncés par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, l'administration fiscale indiquait que la création des sociétés SAS MAISON U..., WINVEST et GENWEST et les apports en cascade à ces sociétés constituaient un montage artificiel à visée exclusivement fiscale ; qu' à l'appui de ses prétentions, l'administration fiscale démontrait notamment qu'à chaque apport de titres, M. G... U... demeurait, directement ou indirectement, l'associé unique des sociétés bénéficiaires des apports, que les opérations d'apport étaient intervenues sur une très brève période de 3 mois 1/2 à une époque où le prétendu projet de reprise du contrôle majoritaire de la société U... & Cie était un échec, que les diverses sociétés créées n'avaient déclaré aucun chiffre d'affaires en 2004, que les bilans de la société WINVEST ne faisaient ressortir aucune activité et aucun chiffre d'affaires sur la période 2005-2007, que les sociétés SAS MAISON U..., WINVEST et GENVEST ont été dissoutes ou liquidées en 2007 ; qu'en rejetant la demande de l'administration sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve justifiant l'application de la procédure de l'abus de droit fiscal et en ne précisant pas sur quels éléments elle se fondait pour rejeter cette procédure, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsque l'administration fiscale use des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales elle doit, pour pouvoir établir comme lui étant inopposables certains actes passés par le contribuable ou certaines clauses contenues dans ceux-ci, établir qu'ils présentent un caractère fictif ou peuvent être regardés comme ayant eu pour seul but d'éluder les impositions dont était passible l'opération réelle ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, qu'il résultait des explications et pièces produites par Mme K... épouse G... U... que le montage critiqué par le service de contrôle avait pour but de préserver les intérêts de la famille U... dans un contexte de reconquête de son pouvoir dans un groupe fondé par sa famille sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsque l'administration fiscale use des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales elle doit, pour pouvoir établir comme lui étant inopposables certains actes passés par le contribuable ou certaines clauses contenues dans ceux-ci, établir qu'ils présentent un caractère fictif ou peuvent être regardés comme ayant eu pour seul but d'éluder les impositions dont était passible l'opération réelle ; qu'en affirmant que le montage litigieux ne pouvait avoir un but exclusivement fiscal dès lors que la constitution des trusts répondait à une finalité de transmission patrimoniale alors que le service de contrôle n'a pas critiqué la création des trusts ni l'apport des parts de la société GENWEST à ceux-ci mais a soumis à taxation la donation du 22 décembre 2004 par M. G... U... à son épouse, Mme K..., des titres de la société GENWEST, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant pour rejeter la procédure d'abus de droit fiscal engagée par le service, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, lorsque l'administration fiscale use des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales elle doit, pour pouvoir établir comme lui étant inopposables certains actes passés par le contribuable ou certaines clauses contenues dans ceux-ci, établir qu'ils présentent un caractère fictif ou peuvent être regardés comme ayant eu pour seul but d'éluder les impositions dont était passible l'opération réelle ; que pour l'application de cette disposition, les buts non fiscaux et accessoires ne font pas obstacle à la reconnaissance d'un abus de droit ; que tout montage comporte un avantage économique, voir patrimonial, qui ne peut faire obstacle à la procédure de répression de l'abus de droit fiscal dès lors qu'il reste nettement accessoire ; qu'en l'espèce, le service de contrôle démontrait que les apports en cascade à des sociétés de droit luxembourgeois étaient artificiels car dénués de substance économique et avaient permis un gain de plus de 25 millions d'euros de droits de mutation lors de la donation des titres de la société GENWEST ; qu'en décidant que le montage critiqué ne pouvait être considéré comme ayant une visée exclusivement fiscale puisqu'il s'inscrivait dans un projet de dévolution successorale, la cour d'appel a violé l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique