Cour de cassation, 09 février 1994. 93-81.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.520
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Claire, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 24 février 1993 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Gilbert X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a évalué à 540 000 francs l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle de Claire A... ;
"aux motifs que le médecin-expert avait conclu à une incapacité permanente partielle de 10 % d'aggravation s'ajoutant aux 35 % initialement retenus, soit un montant global de 45 % ; que l'incidence professionnelle était entièrement liée à l'incapacité permanente partielle et que leur évaluation devait être pratiquée globalement ;
"alors, d'une part, que le taux global d'incapacité permanente de 45 % retenu par l'arrêt est en contradiction avec les appréciations des deux rapports successifs d'expertise médicale auxquels il prétend les emprunter, dont le premier, daté du 17 novembre 1988, concluait à un taux de 45 % et le second, du 10 octobre 1990, à une "aggravation de 10 %" soit un taux global de 55 % qui, de surcroît, n'était pas contesté par les défendeurs ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a infirmé le jugement ayant alloué à Claire A... une indemnité pour incidence professionnelle de 300 000 francs, distincte de celle réparant l'incapacité permanente partielle, n'a pas répondu aux conclusions de Claire A... faisant valoir que l'accident lui avait fait perdre une chance quasi-assurée d'améliorer de moitié son salaire par l'effet d'un changement d'emploi qui devait intervenir en janvier 1988" ;
Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 509, 515 et 591 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ;
Attendu, d'autre part, que les juges, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ;
Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages subis par Claire B... à la suite de l'accident dont Jean-Gilbert X... a été déclaré responsable, le tribunal correctionnel a alloué à la victime, au titre de la période d'incapacité de travail, totale ou partielle, la somme de 121 031 francs représentant les pertes de salaires et celle de 90 100 francs en réparation de la "perte de pleine capacité physique" ainsi que la somme de 660 000 francs au titre d'une incapacité permanente de 55 % et celle de 300 000 francs en indemnisation de l'incidence professionnelle de cette invalidité, en ce comprise la perte de "chance d'un emploi" ;
Attendu que, saisie par le seul appel de la partie civile, la juridiction du second degré, se référant aux conclusions non critiquées de l'expert, fixe à 540 000 francs la réparation, incidence professionnelle comprise, d'une incapacité permanente de 45 %, taux constitué, selon l'arrêt, par 10 % d'aggravation s'ajoutant, aux termes du rapport d'expertise complémentaire, aux 35 % initialement retenus ; que les juges d'appel réduisent par ailleurs à 183 177 francs l'indemnisation globale de la victime au titre de la période d'incapacité temporaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, en aggravant le sort de la partie civile, seule appelante, et alors, de surcroît, que Jean-Gilbert X... et son assureur, les Assurances Générales de France, acceptaient le principe d'une indemnisation sur la base d'une incapacité permanente de 55 %, taux qui résultait au demeurant des conclusions de l'expert sur lesquelles les juges prétendaient pourtant se fonder, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 24 février 1993, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Claire B..., épouse A..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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