Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00523 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HALM
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Janvier 2025
Le 26 Janvier 2025
Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 25 Octobre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 22 Janvier 2025, notifié à Monsieur M. [M] [N], alias [M] [X] le 22 Janvier 2025 à 18h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [N], alias [M] [X], né le 22 avril 2005 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 Janvier 2025 à 10h25
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 25 Janvier 2025, reçue le 25 Janvier 2025 à 15h16
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur M. [M] [N],
né le 25 Novembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
alias [M] [X], né le 22 avril 2005
Assisté de Me Melodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Mme [D] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations M. [M] [N], alias [M] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la minorité :
La question de la minorité a été soulevée in limine litis et au fond par l’avocate de Monsieur [M].
Des règles spécifiques existent concernant le mineur isolé, et la procédure de rétention ne peut pas s’appliquer aux mineurs en vertu de l’article L611-3 du CESEDA, aussi ce point sera examiné en premier lieu.
L’administration a vérifié sa situation en joignant en procédure un procès-verbal d’identification SCCOPOL d’ALGERIE du 22 mars 2024 faisant ressortir que les empreintes digitales transmises le 22 mars 2024 au nom de Monsieur [X] [M] concorderaient avec celles de Monsieur [N] [M] né le 25 novembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) de [C] [G] [S].
Elle a retenu dans un premier temps que la personne interpellée pouvait être Monsieur [N] [M].
Il a pourtant été ensuite indiqué que cette dernière identité s’appliquait à un homonyme se trouvant dans le même temps au centre de rétention de [Localité 2].
Il a ensuite été constaté que, parmi les identités correspondant aux empreintes digitales de Monsieur [N] [M] en rétention au centre de rétention administrative d’[Localité 3], se trouvait celle de Monsieur [X] [M], né le 22 avril 2005 à [Localité 4] (ALGERIE).
Cependant, cette identification repose sur une concordance issue d’une consultation du FAED qui a également, dans un premier temps orienté la police vers l’identité de Monsieur [N] [M]. En outre, elle est corroborée par un courriel qui vient indiquer que Monsieur [N] [M] est né en 2005 et non en 2008, alors que, en procédure, un acte de naissance de l’intéressé mentionne sa naissance en avril 2008 et non avril 2005.
Le fait que l’année de naissance comporte un H majuscule à la différence des autres chiffres de la ligne est insuffisant pour remettre en question la validité de ce document officiel et il ne saurait relever de l’office du juge judiciaire statuant sur le fondement du CESEDA d’en prononcer la régularité.
En tout état de cause, les hésitations administratives, l’absence de preuve claire sur la majorité de la personne présentée ce jour et cet état-civil constituent un doute suffisant pour qu’il soit indiqué que la majorité de Monsieur [X] [M] présenté devant nous n’est pas établie.
Il y aura donc lieu de ne pas faire droit à la prolongation de sa rétention administrative, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00523 avec la procédure suivie sous le RG 25/00525 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de RG 25/00523 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HALM ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur M. [M] [N], alias [M] [X];
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’[Localité 3].
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