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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-11.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.865

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de Maria, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de M. Eric Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. de Maria, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'après avoir relevé que M. Y... en sa qualité d'importateur d'un véhicule de type non réceptionné en France, avait présenté la demande de réception à titre isolé de ce véhicule vendu à M. de Maria, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celui-ci n'indique pas quelles pièces n'auraient pas été jointes à cette demande et ne justifie d'aucune mise en demeure de les fournir adressée au vendeur de sorte qu'aucun manquement de M. Y... à son obligation de délivrer les accessoires du véhicule n'est établi ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 juin 1993) a légalement justifié sa décision déboutant M. de Maria de sa demande en résolution de la vente ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Maria à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1994

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