Texte intégral
27/09/2024
ARRÊT N°2024/238
N° RG 22/02208 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2VL
CB/CD
Décision déférée du 24 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 17/01510)
S. LOBRY
Section Activités Diverses
[Y] [E]
C/
Association ANRAS S)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le7/9/24
à Me VAISSIERE, Me PICHON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (A.N.R.A.S.)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir exécuté différents contrats à durée déterminée, M. [Y] [E] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004 par l'association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS) en qualité d'éducateur technique spécialisé. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes.
M. [E] était salarié protégé.
Il a été placé en arrêt de travail le 4 septembre 2014.
Pendant le cours de l'arrêt de travail l'employeur a entamé une procédure de licenciement sur un fondement disciplinaire. La demande d'autorisation administrative a fait l'objet d'un rejet par l'inspectrice du travail, mesure annulée par décision du ministre sans qu'il soit statué sur la demande d'autorisation présentée par une personne dépourvue de qualité pour le faire.
Lors de la visite médicale de reprise du 31 août 2015, M. [E] a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans cette entreprise.
Le 6 novembre 2015, l'ANRAS a sollicité à nouveau l'autorisation de procéder au licenciement de M. [E].
Par décision du 8 janvier 2016, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [E] pour inaptitude. Le licenciement a été prononcé selon lettre du 14 janvier 2016.
M. [E] a formé un recours hiérarchique à l'encontre de l'autorisation administrative. Le 5 octobre 2016 la décision implicite de rejet du recours hiérarchique a été retirée et l'autorisation administrative de licenciement annulée.
Le recours contentieux de l'ANRAS a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 octobre 2018, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2020.
Pendant le cours de la procédure devant les juridictions administratives, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 18 septembre 2017, pour que soient tirées les conséquences du retrait de l'autorisation administrative de licenciement.
Après sursis à statuer et reprise d'instance suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le conseil de prud'hommes de Toulouse, par jugement du 24 mai 2022, a :
- condamné l'ANRAS à payer à M. [E] la somme de 13 760,54 euros net sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève 2 363,91 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- condamné l'ANRAS à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ANRAS aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juin 2022, M. [Y] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ANRAS à lui verser une indemnisation sur le fondement de l'article 2422-4 du code du travail, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer le jugement entrepris s'agissant du quantum de l'indemnité qui lui a été allouée,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
- condamner l'ANRAS à lui payer les sommes de :
17 654,72 euros à titre de rappel de salaires pour la période considérée sur le fondement des dispositions de l'article 2422-4 du code du travail,
1 765,47 euros au titre des congés payés afférents,
4 727,82 euros au titre du préavis,
472,78 euros au titre des congés payés afférents,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi pendant la période illégitime d'éviction,
42 550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner l'ANRAS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ANRAS aux entiers dépens.
Il se prévaut de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement et s'explique sur le quantum de l'indemnité en découlant. Il invoque un préjudice moral distinct. Il soutient que ce sont les agissements de l'employeur qui ont conduit à la dégradation de son état de santé et en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'association ANRAS demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné au paiement des salaires, pour une période de 10 mois,
- infirmer le jugement s'agissant du montant octroyé au titre des rappels de salaire, octroyé en net, montant qui ne saurait être supérieur à 17 654,72 euros bruts, montant que devra retenir la Cour,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle s'explique sur le montant de l'indemnité suite à annulation de l'autorisation administrative. Elle ajoute qu'il ne peut être déduit de cette annulation, pour un motif de pure forme, un licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutient que celui-ci était fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail,
Il est constant que l'autorisation administrative de licenciement a été annulée et que les recours exercés par l'employeur devant les juridictions administratives ont été rejetés par décision désormais irrévocable. L'autorisation administrative de licenciement est réputée n'avoir ainsi jamais existé.
Par application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, le salarié dans cette situation a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois si la réintégration n'est pas demandée.
En l'espèce, la réintégration n'a pas été demandée et la période à indemniser ne fait pas débat entre les parties à savoir entre le 14 janvier 2016 et le 5 décembre 2016.
Le salaire de référence (2 363,91 euros) n'est pas davantage contesté mais c'est à tort que le premier juge a établi son calcul en net alors que la somme a une nature de salaire. Sur l'ensemble de la période à indemniser M. [E] aurait dû percevoir la somme de 25 277,72 euros brut. Il doit être tenu compte des indemnités chômages perçues pour 8 056 euros brut de sorte que l'indemnité due à M. [E] par application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail s'élève, par infirmation du jugement, à la somme de 17 221,72 euros brut.
L'employeur s'oppose à l'octroi des congés payés afférents en faisant valoir que l'indemnité est forfaitaire.
Mais, l'indemnité de l'article L. 2422-4 a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire de sorte qu'elle ouvre droit au paiement des congés payés afférents (soc 1er décembre 2021 19-25715). Il est donc dû la somme de 1 722,17 euros à ce titre par infirmation du jugement.
M. [E] sollicite en outre la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral.
Il est constant que l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois après la notification de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement. L'indemnité retenue ci-dessus indemnise uniquement le préjudice matériel subi par M. [E] puisqu'il n'avait pas retrouvé d'emploi et que les indemnités de remplacement étaient d'un montant très inférieur à son salaire.
Il incombe au salarié d'établir le préjudice moral qu'il invoque.
La question de son état de santé doit être envisagée au titre de la rupture et non pas au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail puisque le salarié l'invoque dans un lien de causalité avec des manquements de son employeur ayant abouti à l'inaptitude et donc avec le débat sur la rupture. En revanche, il est exact que pendant la période concernée par les dispositions susvisées, le salarié a été privé des activités sociales et culturelles mais également des avantages dépendant du comité d'entreprise.
L'employeur fait certes valoir que la valeur de ces avantages est très inférieure au montant réclamé. Cela est exact mais il n'en demeure pas moins que le salarié se place sur le terrain d'un préjudice immatériel et que le fait d'avoir été écarté de la communauté de travail et par suite privé des avantages pouvant en découler a causé un préjudice moral au salarié. À défaut de plus ample élément le montant de l'indemnité devant réparer ce préjudice sera fixée à 1 000 euros par infirmation du jugement.
Sur le licenciement,
Le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée qui ne demande pas sa réintégration ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement mais, s'il est établi que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut prétendre à l'indemnisation de celui-ci.
En l'espèce, le salarié invoque tout d'abord la procédure disciplinaire engagée à son encontre et fait valoir que le refus de l'autorisation administrative de licenciement démontre qu'il ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse. Mais l'employeur n'a pas poursuivi cette procédure et c'est au titre des conséquences de l'inaptitude que le salarié a été licencié.
Le débat porte donc sur les conditions de travail dégradées invoquées par le salarié et le point de savoir si l'inaptitude peut trouver sa cause, même partiellement, dans l'attitude de l'employeur.
Il est constant que l'employeur a entamé à l'encontre du salarié une première procédure de licenciement sur un fondement disciplinaire. Il n'appartient pas à la cour d'apprécier la portée des griefs que l'employeur entendait articuler et il convient simplement de rappeler que l'exercice, même infondé du pouvoir disciplinaire par l'employeur, ne peut en soi constituer un manquement.
Il ne peut d'ailleurs être caractérisé de lien entre cette procédure disciplinaire et la dégradation de l'état de santé du salarié puisque c'est pendant le cours de l'arrêt de travail que l'employeur a entamé la procédure et pour des faits, qu'ils soient ou non fautifs, qui avaient été découverts pendant la suspension du contrat de travail.
Les attestations que produit le salarié, relatives à ses qualités professionnelles ou aux faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire sont ainsi inopérantes pour justifier d'un manquement de l'employeur ayant conduit à la dégradation de son état de santé. Il s'agit pourtant de la plupart des attestations produites. La cour ne peut davantage retenir l'attestation de M. [H] (pièce 31) qui est indirecte puisqu'il reprend des propos d'un tiers sur des propos colportés, ce qui ne peut correspondre à la relation de faits dont il aurait été témoin.
Un certain nombre d'attestations font cependant état de pressions exercées par la direction sur ce salarié ou d'une disparité de traitement à son encontre. Elles sont expressément reprises dans les écritures de l'appelant. Cependant, les termes en sont particulièrement généraux et ne citent pas de fait précis matériellement vérifiable que la cour pourrait analyser. Ainsi le fait que M. [T] affirme que le salarié a subi un traitement inégalitaire constitue une appréciation mais non pas un fait matériellement vérifiable. Ceci pose d'autant plus de difficulté que si lors de son contrôle du 20 octobre 2014, l'inspection du travail a certes noté des disparités dans les temps de préparation octroyés, M. [E] n'était pas cité comme figurant au nombre des salariés concernés. Il était certes en arrêt de travail à cette date mais il s'agissait d'une analyse des plannings de l'équipe qui n'était pas limitée à la période de la visite. L'attestation de M. [T] pose encore difficulté lorsqu'il fait état d'une sanction qui aurait été infligée à M. [E] pour une absence à une réunion alors que le salarié lui-même n'en fait pas mention dans la relation qu'il donne des faits et ne produit aucune lettre de sanction.
L'attestation de M. [I] vise des convocations répétées de M. [E] dans le bureau du directeur ou de la cheffe de service. Mais le salarié ne verse aucun document sur ces convocations qui permettraient à la cour d'apprécier leur objet et leur caractère ou non excessif dans la répétition. Il est possible que ces convocations aient été verbales mais en cette hypothèse, le témoin n'explicite pas comment il aurait pu connaître leur objet.
Mme [Z] invoque des pressions de la direction qu'elle lie à l'accompagnement de certains salariés par M. [E]. Mais là encore aucune précision n'est donnée.
Il subsiste les documents émanant de Mme [X]. Celle-ci, également salariée protégée, a averti l'employeur de l'arrêt de travail de M. [E] qu'elle imputait à sa « mise à mal » au travail, a établi une attestation. Cette attestation qui pour une part a trait à la situation du témoin et non de M. [E] est tout aussi générale et ne permet pas de caractériser en quoi consistaient les pressions et si le climat qu'elle décrit concernait directement M. [E] ou la communauté de travail dans son ensemble. Elle doit être mise en perspective avec le tract syndical du 13 octobre 2013 annexé à la pièce 68. Il en résulte certes un climat social dégradé qui a pu être difficilement ressenti par M. [E] en sa qualité de délégué syndical. Toutefois, la cour ne peut caractériser d'éléments suffisamment précis et matériellement vérifiables qui auraient pu être à l'origine même pour partie de la dégradation des conditions de travail du salarié et qui seraient imputables à un manquement de l'employeur.
En effet, si les documents médicaux démontrent à l'évidence une dégradation de l'état de santé du salarié et le fait qu'il imputait cette dégradation à la relation de travail, les praticiens n'ont pas pu constater la réalité de la relation et la cour ne peut caractériser les manquements de l'employeur.
M. [E] ne pouvait donc qu'être débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.
L'action était bien fondée en son principe de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
L'appel est très partiellement bien fondé de sorte que l'employeur sera condamné au paiement d'une somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 24 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a condamné l'ANRAS à payer à M. [E] la somme de 13 760,54 euros, l'a débouté de sa demande de congés payés et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l'association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS) à payer à M. [E] les sommes de :
- 17 221,72 euros à titre d'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail,
- 1 722,17 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pendant la période de l'article L. 2422-1 du code du travail,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne l'association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS) à payer à M. [E] la somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS) aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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