Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
N° RG 23/09252 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z2P
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Avril 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Juin 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sonia GHERIB, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022018170 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [H] [T] séparée [I]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de madame [H] [T] et de monsieur [V] [I] a été célébré le [Date mariage 6] 1991 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
De cette union, est issu un enfant, [R] [I] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8], désormais majeur.
Suite à la requête en séparation de corps, déposée par madame [H] [T], en application des articles 251 et 296 du Code civil, le Juge aux Affaires Familiales de céans a rendu une ordonnance de non-conciliation le 04 septembre 2018. Aucune mesure provisoire n’était sollicitée.
Par exploit du 26 octobre 2018, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, madame [H] [T] a assigné son conjoint en séparation de corps sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 mars 2019 , la Juge aux Affaires Familiales a prononcé la séparation de corps des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil. Elle a en outre :
- ordonné le report des effets de la séparation de corps à la date du 4 septembre 2018;
Par exploit en date du 5 septembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, monsieur [V] [I] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Il demande à la juridiction de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec les effets légaux du divorce et de dire que le divorce prendra effet entre les époux le 19 mars 2019, date du jugement de séparation de corps.
Régulièrement citée (avec remise à étude), l’épouse n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024 et le délibéré a été fixé au 12 JUIN 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 septembre 2018 ;
Vu le jugement de séparation de corps en date du 19 mars 2019,
Vu l'acte de mariage dressé le 25 mai 1991 à [Localité 8] (13)
Vu l’assignation en date du 5 septembre 2023,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
-- Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
et de
- Madame [H] [T] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux :
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 4 septembre 2018 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son
conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE monsieur [V] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 JUIN 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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