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Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-15.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.578

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2°/ M. X..., ès qualités de syndic de la société Petetin, demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre B), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orée du Bois, dont le siège social est 1, place des Aubépines, Champ-sur-Marne (Seine-et-Marne), représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de la société HLM Travail et propriété, dont le siège social est à Paris (15e), 4, place Raoul Dautry, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ de la SCIC Ile-de-France, en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable, la société Adex, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ..., 4°/ de la compagnie Le Patrimoine-Groupe Drouot, dont le siège social est ... (9e), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 5°/ de M. Z..., demeurant ... (7e), 6°/ de M. B..., demeurant ... (7e), 7°/ de M. C..., demeurant ... (7e), 8°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SETB, demeurant ... (Seine-et-Marne), 9°/ de M. Y..., ès qualités de syndic de la SETB, demeurant ... (Seine-et-Marne), 10°/ de la SAMSSO, dont le siège social est ... (8e), représentée par ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle A..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et de M. X..., ès qualités de syndic de la société Petetin, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orée du Bois, de Me Cossa, avocat de la société HLM Travail et propriété et de la SCIC Ile-de-France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Le Patrimoine-Groupe Drouot, de Me Boulloche, avocat de MM. Z..., B... et C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), assureur de la société Ganier-Petetin, entrepreneur, en liquidation de biens, à garantir la compagnie Le Patrimoine, assureur de la société d'habitations à loyer modéré Travail et propriété et de la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts et consignations Ile-de-France (SCIC), maîtres de l'ouvrage de bâtiments construits en vue de leur vente par lots, des paiements effectués par cette compagnie, pour ses assurés, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Orée du Bois, à titre de provision sur la réparation de malfaçons, l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1989), statuant en référé, après avoir relevé qu'il se déduit des constatations de l'expert que les travaux atteints de désordres ont été effectués par l'entreprise Ganier-Petetin, se borne à énoncer que la CAMB a été représentée par son conseil lors des réunions d'expertise des "18 et 24 novembre 1988" ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni cette compagnie, ni son assurée n'étaient parties à la procédure d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la CAMB avait été mise en mesure de présenter ses observations sur les éléments de preuve retenus par l'expert, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la compagnie Le Patrimoine-Groupe Drouot, envers la CAMB et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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