Cour de cassation, 22 août 1995. 95-83.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.255
Date de décision :
22 août 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Evelyne, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 11 mai 1995, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Evelyne X..., épouse Y..., en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits d'abus de confiance qu'elle aurait commis dans l'exercice de ses fonctions de directeur salarié d'une association d'aide au logement, énonce que de tels faits sont de ceux qui troublent gravement et durablement l'ordre public, en ce qu'ils portent atteinte à la gestion d'organismes associatifs dont le fonctionnement repose sur la confiance accordée aux personnes qui en sont chargées et que ce trouble à l'ordre public, de révélation récente, perdure à ce jour ;
Que les juges ajoutent qu'en raison de son état de santé, Pierre Y..., son époux également mis en examen, n'a pas encore été entendu et qu'il convient, en l'état, d'empêcher toute concertation frauduleuse entre eux, la détention étant l'unique mesure de sûreté permettant d'éviter toute collusion entre ceux-ci et les obligations d'un contrôle judiciaire ne permettant pas de satisfaire à ces exigences ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent tant aux articulations essentielles du mémoire de l'intéressée qu'aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM.
Simon, Blin, Carlioz, Aldebert conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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