Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° A 13-22.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude Y...,
2°/ Mme Danielle Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ M. I... A..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y..., de la société l'Heure et l'or et de la société [...] azur bijoux, en remplacement de M. Gilles B...,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2013 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme Y... et de M. A..., ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et M. A..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les époux Y... irrecevables en leur action dirigée contre la société BNP Paribas SA;
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 novembre 2003 a été cassé et annulé sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Me B... ès qualités au titre du préjudice personnel des époux Y... . Il s'en déduit que cette décision est également frappée par la cassation en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande des époux Y..., ce qui conduit la présente cour de renvoi à statuer de nouveau sur la recevabilité des demandes que ces derniers sont censés maintenir à défaut de s'en être désistés. Par l'effet de la liquidation judiciaire qui a été prononcée à leur encontre à titre de sanction par jugement du 24 janvier 2000, les époux Y... sont dessaisis de leurs droits et actions à caractère patrimonial au profit du liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Cannes. Ne pouvant prétendre exercer un droit propre alors qu'ils demandent réparation du préjudice financier personnel qu'ils auraient subi du fait de l'octroi abusif d'un crédit à la société l'Heure et l'Or, ils seront déclarés irrecevables en leurs demandes, lesquelles sont au demeurant intégralement reprises par le liquidateur judiciaire » ;
1) ALORS QUE le jugement prononçant la procédure collective d'une personne physique ou morale par extension de la procédure collective d'une autre en raison de la confusion des patrimoines ne rétroagit pas ; qu'il s'ensuit que le dessaisissement du débiteur auquel la procédure a été étendue ne peut préexister à ce jugement d'extension ; qu'en l'espèce, à la date de leur assignation de la BNP Paribas, le 4 octobre 1999, M. et Mme Y... n'étaient pas personnellement atteints par la procédure collective de la société l'Heure et l'Or, ouverte le 19 octobre 1998, et étendue à la société [...] Azur Bijoux le 7 juin 1999 ; que ce n'est qu'au cours de l'instance ainsi ouverte que le tribunal de commerce de Cannes, par jugement du 24 janvier 2000, étendait la liquidation judiciaire des deux sociétés l'Heure et l'Or et [...] Azur Bijoux aux époux Y... ; qu'en considérant cependant que les demandes de M. et Mme Y... étaient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2) ALORS QUE le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire entraine la nullité des actes de procédure ; qu'il ne peut affecter directement les demandes formulées dans le cadre de l'action si aucun acte de procédure n'encourt précisément la nullité ; qu'en l'espèce, la BNP n'évoquait pas spécialement la nullité de l'acte d'appel ou des conclusions d'appel déposées par M. et Mme Y..., actes processuels au demeurant pleinement régularisés par l'intervention de Me B..., ès qualités, tant en première instance qu'en cause d'appel ; que la cour d'appel, quant à elle, a cru devoir soulever l'irrecevabilité des demandes que M. et Mme Y... « sont censés maintenir à défaut de s'en être désistés » ; qu'en s'attachant ainsi à apprécier la recevabilité des demandes sans constater la nullité d'un acte de procédure déterminé, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
3) ALORS en tout état de cause QUE lorsque le liquidateur judiciaire intervient aux côtés du débiteur dessaisi sans invoquer le dessaisissement afin d'en déduire l'irrecevabilité de son action, la procédure est pleinement régularisée et le défendeur n'est pas recevable à l'invoquer ; qu'en prononçant l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme Y... à la demande de la BNP tandis même que Me B..., ès qualités, est intervenu auprès de ces derniers sans invoquer le dessaisissement aux fins de voir déclarer irrecevable leur action, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
4) ALORS QUE celui auquel la procédure de liquidation judiciaire est étendue conserve sa personnalité, la confusion n'engendrant pas une fusion des divers sujets de droit atteints ; qu'en conséquence, le dirigeant auquel la procédure de liquidation judiciaire de sa société a été étendue à un droit propre à agir en réparation de son préjudice personnel à l'encontre de l'établissement de crédit ayant accordé à celle-ci un crédit inopportun, abusif ou excessif ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... ont initié leur action contre la BNP tandis que seules leurs sociétés étaient atteintes par la liquidation judiciaire ; qu'ils invoquaient leur préjudice personnel en tant que dirigeants et associés de ces sociétés et non en tant que co-contractants directs de l'établissement de crédit ; que l'extension postérieure de la procédure à M. et Mme Y..., non rétroactive, n'a pas entrainé une fusion de ces personnes physiques avec les deux personnes morales déjà concernées par la procédure ; qu'en considérant cependant que M. et Mme Y... ne disposaient pas d'un droit propre à agir en responsabilité contre la BNP, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me B... , ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire commune des sociétés l'Heure et l'Or et [...] Azur Bijoux et des époux Y..., de sa demande en réparation du préjudice collectif subi par les créanciers de la procédure de liquidation judiciaire étendue formée à l'encontre de la sa BNP Paribas ;
AUX MOTIFS QUE « par acte notarié du 26 septembre 1994, la société Banque Nationale de Paris a consenti à la SARL l'Heure et l'Or un crédit global de 2 millions de francs se décomposant en un crédit à objet professionnel de un million de francs remboursable en 84 versements mensuels constants de 16 058,64 F à compter du complet déblocage des fonds, en un prêt bonifié à l'artisanat de 100 000 F remboursable en 84 versements mensuels constants de 1 550,66 F à compter d'un délai de six mois après le complet déblocage des fonds et enfin en un prêt conventionné à l'artisanat de 900 000 F remboursable en 84 versements mensuels constants de 14 270,95 F à compter d'un délai de six mois après le complet déblocage des fonds. La charge de remboursement annuelle de ces crédits s'élevait donc à la somme de 382 563 F. Le contrat de prêt stipule que le crédit global est destiné à financer « le remboursement du compte courant d'associés, la reconstitution du fonds de roulement, la régularisation de la position et la couverture de la première échéance du crédit vendeur ». Il ne peut tout d'abord être tiré argument de ce que le concours octroyé à la société cessionnaire aurait servi principalement à rembourser le compte courant de Mme E... et à combler le découvert du compte de la société [...] Azur Bijoux dans les livres de la BNP Paribas, alors que cette utilisation est conforme à l'objet du prêt tel que défini dans l'acte lui-même, en sorte que le crédit qui n'était pas destiné à financer directement le prix de cession, n'a pas été détourné de sa finalité avec la complicité du prêteur. Le financement litigieux étant destiné à permettre à a société l'Heure et l'Or de se porter acquéreur de la société [...] Azur Bijoux et indirectement, après fusion, de la société holding de cette dernière, la société E... il appartenait à l'établissement de crédit, en exécution de son obligation d'information et de conseil, d'apprécier la faisabilité financière globale de l'opération de rachat en considération de la situation prévisible après cession de la société emprunteuse, dont le projet était d'abandonner son activité de vente de bijoux, de donner en location-gérance le fonds de commerce qu'elle exploitait à Vence et de ne conserver qu'une activité de société holding. Le compte de résultat prévisionnel établi le 26 juin 1994 par la société d'expertise comptable SODECO, qui est à l'origine du montage juridique et financier de l'opération, prévoit un résultat financier bénéficiaire de 916 000 F au titre de l'année 1995 de nature à permettre le remboursement des annuités d'emprunt pesant globalement sur les deux entités. Aucune preuve n'est apportée du caractère manifestement irréaliste de ce prévisionnel d'activité, dont il n'est pas davantage démontré qu'il aurait été affecté d'erreurs grossières. Les produits d'exploitation ont en effet été raisonnablement valorisés à la somme de 2 440 000 F se décomposant en 180 000 F de redevances de location-gérance (fonds de Vence), en 1 960 000 F de marge brute sur les ventes de marchandises réalisées par la société [...] Azur Bijoux au moyen du stock de bijoux mis à sa disposition, laquelle marge brute est conforme à celle qui était réalisée antérieurement par la société l'Heure et l'Or dans un environnement commercial de moins bonne qualité, et en 300 000 F de prestations de services, la direction et la gestion administrative de la filiale étant assurée par la société mère. Quant aux charges d'exploitation, il n'est pas soutenu qu'elles auraient été grossièrement minorées. Selon l'analyse développée par la société Sodeco, le rachat de la société [...] Azur Bijoux par la société l'Heure et l'Or présentait des avantages objectifs certains permettant d'espérer un redressement rapide. C'est ainsi que ce conseil estimait sans optimisme excessif que constituaient des gages de réussite : - la localisation du fonds de commerce de Cannes dans une rue très commerçante, - la bonne superficie du local commercial de Cannes, - le loyer très réduit pour un bail tous commerces (72 000 F), - la disposition de la marchandise en stock chez la société l'Heure et l'Or. Il résulte par ailleurs su rapport de l'expert-comptable F..., chargé d'évaluer les sociétés [...] Azur Bijoux et E... à la date du 31 décembre 1993, que la valeur de l'actif net de la société cédée pouvait être estimée à la somme de 1 870 360 F, en sorte qu'il ne peut être soutenu que le prix de cession de 2 193 607 F aurait été manifestement surévalué. M. B..., ès qualités, qui n'a pas demandé le report de la date de cessation des paiements de la société [...] Azur Bijoux, laquelle a été fixée provisoirement au 10 août 1998 par le tribunal de la procédure collective, ne fait pas enfin de la preuve qui lui incombe d'un état de cessation des paiements ancien remontant selon lui à l'époque de la cession litigieuse. S'il résulte du rapport d'expertise comptable F... qu'à la date du 31 décembre 1993, les valeurs réalisables et disponibles couvraient à peine les dettes à court terme, il n'est pas établi en effet qu'à cette date, la société ne disposait plus d'aucune réserve de crédit, tandis que, selon la situation comptable arrêtée au 30 juin 1994, l'actif circulant était de nature à répondre des dettes à court terme. Ainsi, il n'est pas démontré qu'au jour de l'octroi du crédit litigieux, la banque avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société cédée, même s'il était connu de tous, et notamment des acquéreurs que l'exploitation de cette dernière était déficitaire (l'acte de cession fait état d'une perte de 295 086 F au 31 décembre 1993). A cet effet, il sera observé que la plainte pénale pour escroquerie déposée par les époux Y... et la société l'Heure et l'Or le 7 mai 1997 est fondée sur la prétendue fictivité et fausseté des bilans de la société [...] [...] Azur Bijoux, dont il n'est nullement établi que la banque, qui ne disposait pas d'informations particulières sur la réalité de l'exploitation, pouvait avoir connaissance. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en considération du fait que les époux Y... étaient des professionnels avertis (M. Y... exerçait la profession de bijoutier depuis l'année 1964) et de surcroît assistés de conseils en matière juridique, comptable et financière, la cour estime par conséquent que l'établissement prêteur qui, tenu à un devoir de non immixtion, n'avait pas à vérifier la faisabilité du projet en termes de marché, n'a pas accordé un crédit dont le coût était insupportable pour l'équilibre de la trésorerie de la société emprunteuse, ou incompatible pour elle avec toute rentabilité. La banque n'a pas plus pratiqué une politique de crédit ruineux, alors d'une part qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les taux d'intérêt stipulés étaient supérieurs aux taux du marché de l'époque et d'autre part que les sommes empruntées moyennant un taux fixe étaient remboursables par mensualités constantes. En toute hypothèse, ce sont incontestablement des événements postérieurs à l'octroi du crédit litigieux qui ont conduit quatre années plus tard les sociétés l'Heure et l'Or et [...] Azur Bijoux, ainsi que les époux Y..., à la liquidation judiciaire. Le jugement qui a étendu la procédure collective à la société [...] Azur Bijoux est fondé en effet sur le défaut de diligence de la société l'Heure et l'Or, qui a négligé de recouvrer le prix du stock de bijoux cédé à sa filiale, y compris en 1998 à l'époque où cette dernière a cédé son droit au bail pour la somme de 1,3 millions de francs. De même, l'extension sanction de la procédure collective aux époux Y... est fondée sur la revente par ces derniers pour leur propre compte du stock de bijoux restant, ce qui a privé les sociétés d'une partie importante de leur chiffre d'affaires. Enfin, le rapport d'analyse commandé à l'expert-comptable G... par les époux Y... impute principalement les difficultés au fait que la comptabilité des deux sociétés ne reflétait pas la réalité de l'exploitation avec pour conséquence une double taxation sur le même chiffre d'affaires, et que le stock de bijoux a été surévalué, ce que la banque, qui n'est pas un professionnel de la bijouterie, pouvait légitimement ignorer. Ne faisant pas la preuve d'une faute de la banque dans l'octroi du crédit en relation causale avec le préjudice subi par la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire commune aux trois débiteurs, Me B..., ès qualités, sera par conséquent débouté, par voie d'infirmation du jugement déféré, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires » ;
1) ALORS QUE la responsabilité de l'établissement de crédit pour octroi d'un crédit abusif ou inadapté ou pour manquement aux devoirs d'information, de conseil ou de mise en garde est engagée peu important que ce professionnel respecte l'affectation des sommes prêtées ; qu'en écartant la responsabilité de la société BNP Paribas pour avoir accordé à M. et Mme Y... et à leur société l'Heure et l'Or un prêt essentiellement destiné à combler le découvert du compte de la société [...] Azur Bijoux dans ses propres livres et à rembourser le compte courant de Mme E... par cela seul que cette affectation était prévue dans l'acte de prêt et que l'établissement bancaire l'a ainsi respectée, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société d'expertise comptable Sodeco avait été définitivement reconnue fautive, par arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 septembre 2010, pour avoir faussé les données comptables et financières des sociétés [...] Azur Bijoux et E... et qu'elle avait été condamnée à ce titre à indemniser les époux Y... à hauteur de 90 000 euros en réparation de leur préjudice personnel et Me B..., ès-qualités de liquidateur, à hauteur de 50% du préjudice collectif ; que la cour a exposé avoir décidé de surseoir à statuer à plusieurs reprises dans l'attente de l'issue de cette procédure parallèle engagée par le liquidateur judiciaire à l'encontre de la société Sodeco, à l'origine du montage de l'opération de cession ; qu'afin de retenir que la société BNP Paribas avait valablement apprécié la faisabilité financière globale de l'opération de rachat et qu'il n'était pas démontré qu'au jour de l'octroi du crédit litigieux la banque avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société cédée, la cour, se référant aux travaux de la société Sodeco, a relevé que le compte de résultat prévisionnel établi le 26 juin 1994 par cette société d'expertise comptable, à l'origine du montage juridique et financier de l'opération, prévoyait un résultat financier bénéficiaire de 916 000 F au titre de l'année 1995 de nature à permettre le remboursement des annuités d'emprunt pesant globalement sur les deux entités, qu'aucune preuve n'était apportée du caractère manifestement irréaliste de ce prévisionnel d'activité, dont il n'aurait pas été davantage démontré qu'il était affecté d'erreurs grossières, que les données issues de l‘étude menée par la société Sodeco étaient valables, que, selon la situation comptable arrêtée au 30 juin 1994, l'actif circulant était de nature à répondre des dettes à court terme et que la fictivité et la fausseté des bilans de la société [...] Azur Bijoux n'était que « prétendue » ; qu'en ignorant la condamnation de la société Sodeco pour avoir établi, en sa qualité d'apporteur d'affaire, une analyse financière tronquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE le rapport de l'expert-comptable F..., en charge de faire connaître son opinion motivée sur la valeur réelle des sociétés [...] Azur Bijoux et E... à la date du 31 décembre 1993, exposait que la valeur corrigée du fonds de commerce de la première de ces sociétés s'élevait à la somme de 240 000 F, compte tenu de la rentabilité réelle et des résultats annuels et que l'actif net devait être valorisé au mieux à 1 870 360 F ; que cet expert-comptable exposait que la valorisation du fonds retenue dans le cadre de la cession, soit 4 640 000 F, était injustifiable, ne saisissant pas « la méthode de calcul pour arriver à une telle disproportion » faisant passer la valeur unitaire des actions de la sa à 7000 F au lieu de 3 597 F ; qu'il ajoutait enfin que la fusion de la sa [...] Azur Bijoux avec la SARL H... ne pouvait avoir augmenté la valeur de l'action, cette dernière société n'ayant aucune valeur réelle et le compte courant de M. E... sur [...] Azur Bijoux n'existant pas réellement au regard des capitaux propres négatifs ; qu'en se bornant à retenir que ce rapport estimait la valeur de l'actif net de la société cédée à la somme de 1 870 360 F, en sorte qu'il ne pouvait être soutenu que le prix de cession de 2 193 607 F aurait été manifestement surévalué, sans se prononcer sur ces autres éléments d'information déterminants, également contenus dans le document visé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'établissement de crédit est fautif pour avoir accordé un prêt tandis que la situation de la structure appelée à être financée était irrémédiablement compromise ; que sa responsabilité doit être retenue soit qu'il ait effectivement connu cet état de fait soit qu'il ait dû le connaître au terme d'une analyse menée sur la base de documents objectifs et sérieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que la situation de la société [...] Azur Bijoux était irrémédiablement compromise et qu'il était connu de tous que son exploitation était déficitaire ; qu'en écartant la responsabilité de la société BNP Paribas par cela seul qu'il n'était pas démontré qu'au jour de l'octroi du crédit, celle-ci avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société cédée, et qu'il n'était pas établi qu'elle avait eu connaissance de la fictivité et de la fausseté des bilans de la société cédée, sans rechercher si, en tant que partenaire et créancier de la société cédée ainsi que de sa société mère, elle aurait dû, par une étude sérieuse, objective et indépendante de celle émanant de la société Sodeco, apporteur d'affaire, connaître cet état de fait, et partant, si elle pouvait légitimement l'ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5) ALORS QUE doit être considéré comme un emprunteur non averti, à l'égard duquel l'établissement prêteur est débiteur d'une obligation de conseil ou de mise en garde, celui qui ne dispose pas des compétences techniques lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement ; que la cour s'est bornée à retenir que M. et Mme Y... étaient des professionnels avertis, M. Y... exerçant la profession de bijoutier depuis l'année 1964 ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que les emprunteurs, disposant de compétences techniques en matière comptable, financière et bancaire, étaient avertis, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6) ALORS QUE le caractère averti ou non averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal ; qu'en se référant à l'expérience de M. Claude Y... tandis que seule Mme Danielle Y..., en sa qualité de gérant, représentait légalement la société, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
7) ALORS QUE l'établissement bancaire n'est pas dispensé de son devoir de conseil, d'information ou de mise en garde par la présence, aux côtés de l'emprunteur non averti, d'un autre professionnel ; qu'en retenant, pour exclure la responsabilité de la société BNP, que M. et Mme Y... étaient assistés de conseils en matière juridique, comptable et financière, conseils qui, de surcroît, se sont avérés être de simples apporteurs d'affaire ayant mené une analyse au mieux excessivement optimiste, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
8) ALORS QUE ni le jugement du 19 octobre 1998 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société l'Heure et l'Or ni le jugement du 15 février 1999 ayant converti cette procédure en liquidation judiciaire n'ont établi que l'état de cessation des paiements de cette société était dû à l'attitude de M. et Mme Y... ; que le jugement du 7 juin 1999 a décidé l'extension de la procédure à la société [...] Azur Bijoux en raison d'une confusion des patrimoines révélée par l'existence de mouvements financiers anormaux et sans contrepartie entre les deux sociétés et au préjudice de la société l'Heure et l'Or ; que le jugement du 24 janvier 2000 a décidé une nouvelle extension à la personne de M. et Mme Y... en raison d'une confusion de patrimoines révélée par la cession par ces derniers du stock restant de la société [...] Azur Bijoux ; qu'en considérant que la responsabilité de l'établissement de crédit ne pouvait être engagée faute de relation causale avec le préjudice subi par la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire commune aux trois débiteurs sans rechercher si l'état de cessation des paiements de la société l'Heure et l'Or, fait initial étant à l'origine de l'ensemble de la procédure collective était en relation causale avec l'octroi du prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
9) ALORS enfin QUE l'établissement de crédit est fautif pour avoir accordé un prêt tandis que la situation de la structure appelée à être financée était irrémédiablement compromise ; que sa responsabilité doit être retenue soit qu'il ait effectivement connu cet état de fait soit qu'il ait dû le connaître au terme d'une analyse menée sur la base de documents objectifs et sérieux ; que le rapport d'analyse G... exposait (p. 3) que « la dette de la sa [...] Azur Bijoux est surtout constituée par cinq prêts accordés à Mme E... par la BNP dans le cadre de la SARL H... pour un montant global de 2 500 000 F. A cette date, la SARL H... a perdu plus de huit fois son capital, et le chiffre d'affaires de la sa [...] Azur Bijoux est en chute de 31,20% sur trois exercices. La BNP n'ignore pas les risques attachés à cette situation compte tenu des liens entre les deux sociétés. Les circonstances expliquent qu'en moins de 10 jours, la banque accorde à l'Heure et l'Or un prêt de 2 000 000 F nécessaires au rachat des titres de la SA [...] Azur Bijoux. Par ce biais, la BNP opère une substitution de débiteur entre la sa [...] Azur Bijoux et la SARL l'Heure et l'Or, dont les représentants présentent une surface patrimoniale adaptés à la garantie des prêts accordés. Le début de la confusion entre les deux sociétés s'installe dans les faits et dans les esprits » ; que ce même rapport exposait encore (p. 6) que la BNP avait créé une confusion dans l'esprit des fournisseurs en ouvrant immédiatement un compte bancaire au nom de la société l'Heure et l'Or en lieu et place de la société [...] Azur Bijoux ; qu'en se bornant à retenir que ce rapport d'analyse impute les difficultés au fait que la comptabilité des deux sociétés ne reflétait pas la réalité de l'exploitation, ce que la banque, qui n'est pas un professionnel de la bijouterie, pouvait légitimement ignorer, sans se prononcer sur les termes dudit rapport établissant la connaissance que la BNP pouvait avoir de la situation de la société cédée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.