Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10715 F
Pourvoi n° D 16-13.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Christelle Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Nicole Z..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Le Petit bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Christelle Y..., de M. Gilles Y... et de Mme Nicole Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Le Petit bois ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Christelle Y..., M. Gilles Y... et Mme Nicole Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Le Petit bois la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Christelle Y..., M. Gilles Y... et Mme Nicole Y...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir arrêté à la somme de 73 000 € le montant d'une astreinte prononcée par ordonnance du 6 janvier 2014, confirmée par arrêt du 6 août 2014 et due par d'anciens occupants d'un terrain de camping (les consorts Y..., les exposants) à la locataire dudit terrain (la société Le Petit Bois) ;
AUX MOTIFS QUE, pour apprécier le principe de la liquidation de l'astreinte, il ne pouvait être reproché à la société Le Petit Bois de ne pas avoir entrepris de mesure d'exécution forcée pour voir expulser les consorts Y... qui étaient tenus de libérer les lieux aux termes de l'ordonnance du 6 janvier 2014 signifiée le 13 janvier 2014, cette décision ayant en outre garanti son exécution par le prononcé de l'astreinte ; qu'il résultait des attestations produites par les consorts Y... émanant de M. B... et de Mme C..., qu'ils avaient trouvé le camping fermé aux mois de février et mars et que, le 15 avril, la gérante leur avait refusé l'entrée ; que ces attestations, vagues et non circonstanciées, ne démontraient pas à elles seules l'impossibilité matérielle dans laquelle se seraient trouvés les consorts Y... d'évacuer les lieux, quand ils ne justifiaient même pas de ce que tel avait informé les gérants de leur venue dans ce dessein et d'avoir été empêchés de ce faire ; qu'il ressortait au contraire d'un mail de M. Gilles Y... adressé au camping Le Petit Bois le 28 avril 2014 qu'il avait l'intention de venir y résider du 19 juillet au 10 août 2014 ; que ni la cause étrangère ni des difficultés rencontrées dans l'exécution n'étaient caractérisées ;
ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que les cédants avaient trouvé le terrain de camping fermé aux mois de février et mars 2014 et que, le 15 avril suivant, la gérante leur avait refusé l'entrée des lieux, ce dont il résultait que, jusqu'à cette date, les cédants avaient sans conteste rencontré des difficultés matérielles pour exécuter leurs obligations ; qu'en écartant néanmoins toute difficulté d'exécution, prétexte pris d'un courriel postérieur du 28 avril 2014 qui n'exprimait qu'une mesure de rétorsion, et en liquidant l'astreinte en comptant, parmi les jours de retard, la période allant du 13 février 2014 au 15 avril suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations en violation de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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