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Cour de cassation, 29 mars 1995. 92-43.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.380

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Bele, demeurant à Dunkerque (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de la société SETS CM, dont le siège est à Armbouts Cappel (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Thavaud, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 15 juin 1990 en qualité de chaudronnier tuyauteur par la Société électricité soudure Chaudronnerie mécanique (SETSCM) ; que son contrat ayant été rompu au début du mois de novembre 1990, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires, d'une indemnité de précarité d'emploi et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de précarité d'emploi alors qu'il n'a jamais travaillé sous les ordres des cadres de la société SETSCM, mais suivant les instructions de diverses entreprises sur les chantiers desquelles il était envoyé en mission, la société SETSCM se comportant en réalité comme un véritable entrepreneur de travail temporaire en infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-3 du Code du travail ; Mais attendu que, faute de respecter les prescriptions de l'article L. 124-4 du Code du travail, le contrat de travail liant les parties ne pouvait être qualifié de contrat de travail temporaire ; qu'il en résulte que le salarié ne pouvait prétendre à la prime de précarité visée à l'article L. 124-4-4 du même Code ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires pour les journées des 5 et 6 novembre 1990 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'il résultait de ses propres déclara- tions que le salarié n'avait accompli aucun travail au-delà du 2 novembre 1990, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans envoi de la lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes énonce qu'il est constant qu'il ne lui a pas été adressé de lettre recommandée mais qu'il indique lui-même que son départ lui a été notifié verbalement début novembre 1990 ; Attendu, cependant, que la rupture du contrat à durée indéterminée s'analyse, en l'absence d'envoi de la lettre de licenciement prévue aux articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînant nécessairement un préjudice pour le salarié ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser si le contrat liant les parties était à durée déterminée ou à durée indéterminée , le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans envoi d'une lettre recommandée, le jugement rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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